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11/05/1999 | FRANCE | N°94LY01379;94LY01404

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 11 mai 1999, 94LY01379 et 94LY01404


Vu, 1 ) enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 2 septembre 1994, sous le n 94LY1379 la requête présentée pour la SCI LA FERRUSSE, dont le siège social est Rond-Point Ste Claire 06570 SAINT-PAUL-DE-VENCE, par maître Emmanuel Z..., avocat ;
La SCI LA FERRUSSE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94337 en date du 15 juin 1994, par lequel le tribunal administratif de NICE, sur demande de Mme Y..., a annulé le permis de construire du 20 septembre 1993 qui lui avait été accordé par le maire de Saint-Paul de Vence pour la réalisation d'un ens

emble à usage de commerce, de bureaux et habitations ;
2 ) de re...

Vu, 1 ) enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 2 septembre 1994, sous le n 94LY1379 la requête présentée pour la SCI LA FERRUSSE, dont le siège social est Rond-Point Ste Claire 06570 SAINT-PAUL-DE-VENCE, par maître Emmanuel Z..., avocat ;
La SCI LA FERRUSSE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94337 en date du 15 juin 1994, par lequel le tribunal administratif de NICE, sur demande de Mme Y..., a annulé le permis de construire du 20 septembre 1993 qui lui avait été accordé par le maire de Saint-Paul de Vence pour la réalisation d'un ensemble à usage de commerce, de bureaux et habitations ;
2 ) de rejeter la demande de Mme Y... devant le tribunal administratif et de condamner Mme Y... à lui payer 23 720 Francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu, enregistré le 9 janvier 1995, le mémoire en défense présenté pour Mme Y..., par Me X..., avocat ;
Mme Y... demande à la cour de rejeter la requête de la SCI LA FERRUSSE et de condamner cette dernière à lui payer 10 000 Francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu, 2 ), enregistrée au greffe de la cour le 8 septembre 1994, sous le n 94LY01404, la requête présentée pour la SCI LA FERRUSSE, dont le siège social est Rond-Point Ste Claire 06570 SAINT-PAUL-DE-VENCE, par Me Emmanuel Z..., avocat ;
La SCI LA FERRUSSE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94336 - 931099 en date du 15 juin 1994, par lequel le tribunal administratif de NICE, sur demande de Mme Y..., a annulé le permis de construire du 10 janvier 1994 qui lui avait été accordé par le maire de SAINT-PAUL-DE-VENCE pour la réalisation d'une voie de sortie d'un garage à SAINT-PAUL-DE-VENCE ;
2 ) de rejeter la demande de Mme Y... devant le tribunal administratif ;
Vu, enregistré le 9 janvier 1995, le mémoire en défense présenté pour Mme Y..., par Me X..., avocat ;
Mme Y... demande à la cour de rejeter la requête de la SCI LA FERRUSSE et de condamner cette dernière à lui payer 8 000 Francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 27 avril 1999 ;
- Le rapport de M. BONNET, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à la même affaire ; qu'il y a lieu de statuer par un seul arrêt ;
Considérant que la SCI LA FERRUSSE fait régulièrement appel de deux jugements, en date du 15 janvier 1994, par lesquels le tribunal administratif de NICE a annulé les deux permis de construire de régularisation qui lui avaient été délivrés par le maire de SAINT-PAUL-DE-VENCE, d'une part, le 20 septembre 1989 pour la régularisation d'un ensemble de locaux à usage de bureaux, commerce et parkings, d'autre part le 10 janvier 1994 pour la réalisation d'une voie de garage desservant le dit ensemble ;
Sur les fins de non-recevoir soulevées par la SCI LA FERRUSSE devant le tribunal administratif :
Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier que Mme Y... est propriétaire d'une habitation située à quelques dizaines de mètres de l'implantation du projet, lequel prévoit la réalisation de divers bureaux, commerces et parkings ; qu'ainsi, et en admettant même que ce projet serait partiellement masqué à ses yeux par des arbres, elle justifie d'un intérêt à demander l'annulation du permis de construire litigieux ; que, d'autre part, Mme Y... a produit devant le tribunal un constat d'huissier en date du 12 novembre 1993, établissant que l'affichage du dit permis n'avait pas revêtu un caractère continu, circonstance s'opposant à ce que les délais de recours contentieux aient couru à son encontre ; qu'ainsi les fins de non-recevoir soulevées par les appelantes, et tirées tant du défaut d'intérêt à agir de Mme Y... que de la tardiveté de l'une de ses demandes devant le tribunal administratif, ne peuvent qu'être écartées ;
Sur la légalité du permis de construire du 20 septembre 1993 :
Considérant, d'une part, que compte tenu de l'importance des travaux réalisés en méconnaissance d'un précédent permis en date du 6 octobre 1988, lesquels ont consisté notamment en l'aménagement de dalles en escalier sur une surface au sol de 850 m, le permis attaqué ne peut être regardé comme un simple modificatif, mais comme un nouveau permis ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte clairement des pièces du dossier que l'aménagement susmentionné empiète sur une parcelle classée en espace boisé à protéger par le plan d'occupation des sols du 26 septembre 1983 alors applicable, en violation des dispositions de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme, lequel interdit dans de tels espaces " tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la protection, ou la création des boisements " ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de NICE a annulé le permis de construire du 20 septembre 1993 ;
Sur la légalité du permis de construire du 10 janvier 1994 :

Considérant que le permis de construire en cause, qui vise à la réalisation d'une voie d'accès aux bâtiments faisant l'objet du permis de construire en date du 20 septembre 1993, et qui doit être regardé comme un permis modificatif de ce dernier, ne peut qu'être annulé par voie de conséquence; que la SCI LA FERRUSSE n'est par suite pas davantage fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de NICE a, par les jugements attaqués, annulé le permis de construire en date du 10 janvier 1994 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.";
Considérant que la SCI LA FERRUSSE et la COMMUNE DE SAINT-PAUL-DE-VENCE étant parties perdantes, les dispositions sus-rappelées s'opposent à ce qu'il soit fait droit à leur demande; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner solidairement la SCI LA FERRUSSE et la COMMUNE DE SAINT-PAUL-DE-VENCE à payer la somme de 10 000 Francs à Mme Y... au titre des frais exposés par l'intéressée et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de la SCI LA FERRUSSE ainsi que les conclusions de la COMMUNE DE SAINT-PAUL-DE-VENCE présentées au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 2 : La SCI LA FERRUSSE et la COMMUNE DE SAINT-PAUL-DE-VENCE sont condamnées solidairement à payer la somme de 10.000 Francs à Mme Y....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94LY01379;94LY01404
Date de la décision : 11/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-02-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL INTERDITS (ART. 1)


Références :

Code de l'urbanisme L130-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BONNET
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-05-11;94ly01379 ?
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