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06/05/1999 | FRANCE | N°95LY20183

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 06 mai 1999, 95LY20183


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel , transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée pour LA SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DES PRODUCTEURS DU SENONAIS ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 2 février 1995, pr

sentée pour LA SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DES PRODUCTEURS DU...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel , transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée pour LA SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DES PRODUCTEURS DU SENONAIS ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 2 février 1995, présentée pour LA SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DES PRODUCTEURS DU SENONAIS, dont le siège est ... (Yonne), par la S.C.P. Lesourd et Baudin, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
LA SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DES PRODUCTEURS DU SENONAIS demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 922514 en date du 29 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Dijon a condamné L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES (O.N.I.C.) à lui verser la somme de 2. 003. 148,82 francs avec intérêts de droit à compter du 4 décembre 1992, somme qu'elle juge insuffisante ;
2 ) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 2. 003. 148,82 francs mise à sa charge par quatre titres de recettes n 281, 282, 283 et 284 émis le 18 octobre 1991 et rendus exécutoires par le directeur de l'O.N.I.C. le 6 janvier 1992 ;
3 ) de condamner l'O.N.I.C. à rembourser les sommes qu'elle a versées au titre du prélèvement de co-responsabilité depuis la récolte 1988 avec intérêts au taux légal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement C.E.E. n 2727/75 du 29 octobre 1975 modifié ;
Vu le règlement C.E.E. n 1432/88 du 26 mai 1988 ;
Vu l'article 21 de la loi n 86-19 du 6 janvier 1986 ;
Vu le décret n 53-974 du 30 septembre 1953 modifié ;
Vu le décret n 62-858 du 27 juillet 1962 ;
Vu le décret n 83-928 du 20 octobre 1983 ;
Vu le décret n 86-1139 du 24 octobre 1986 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 1999 :
- le rapport de M. BOURRACHOT, premier conseiller ;
- les observations de Me MOLINIER substituant Me CORDELIER, avocat de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 46 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les articles R. 50 à R. 61 ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. En cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente." ; qu'aux termes de l'article R. 82 du même code : "Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime ressortir à la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente." ;
Considérant, d'une part, que la demande d'un acheteur de céréales tendant à la décharge de l'obligation de payer le prélèvement de co-responsabilité prévu par les dispositions de l'article 4 du règlement C.E.E. 2727/75 du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales modifié par le règlement C.E.E. n 1097/88 du 25 avril 1988 et mis à sa charge par un titre exécutoire émis par le directeur de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES ne constitue pas un litige relatif à la législation régissant l'activité agricole ou concernant une sanction administrative intervenue en application de cette législation au sens des dispositions de l'article R. 54 et ne se rattache à aucun des autres cas visés par les articles R. 50 à R. 61 ou par un texte spécial ; que, dès lors, une telle demande dirigée contre une décision prise par le directeur de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES, dont le siège est située en dehors du ressort du tribunal administratif de DIJON, échappe à la compétence territoriale de cette juridiction ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué ;
Considérant, d'autre part, que la Cour n'étant pas davantage compétente pour connaître de la demande par la voie dévocation, du surplus des conclusions de la requête et des conclusions incidentes de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES il y a lieu, en application des dispositions susrappelées de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de transmettre cette demande au Président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de DIJON en date du 29 novembre 1994 est annulé.
Article 2 : La demande de LA SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DES PRODUCTEURS DU SENONAIS, le surplus de ses conclusions et des conclusions de l' OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES sont transmis au Président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY20183
Date de la décision : 06/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - CEREALES.

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE TERRITORIALE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R46, R82, R54, R50 à R61


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-05-06;95ly20183 ?
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