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06/05/1999 | FRANCE | N°95LY20181

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 06 mai 1999, 95LY20181


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel , transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée pour LA SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE CEREPY ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 2 février 1995, présentée pour LA S

OCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE CEREPY, dont le siège est ... à S...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel , transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée pour LA SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE CEREPY ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 2 février 1995, présentée pour LA SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE CEREPY, dont le siège est ... à Saint-Julien-du-Sault, par la S.C.P. Lesourd et Baudin, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
LA SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE CEREPY demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 922512 en date du 29 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal annule la décision en date du 6 janvier 1992 par laquelle le directeur de L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES (O.N.I.C.) a rendu exécutoires les titres de perception émis à son encontre pour le recouvrement du prélèvement de co-responsabilité sur les céréales collectées au titre de la campagne 1990-1991 et décide le remboursement de la somme globale visée par ces titres de perception ;
2 ) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 1. 051. 433,87 francs mise à sa charge par deux titres de recettes n 252 et 253 émis le 18 octobre 1991 et rendus exécutoires par le directeur de l'O.N.I.C. le 6 janvier 1992 ;
3 ) de condamner l'O.N.I.C. à rembourser les sommes qu'elle a versées au titre du prélèvement de co-responsabilité depuis la récolte 1988 avec intérêts au taux légal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement C.E.E. n 2727/75 du 29 octobre 1975 modifié ;
Vu le règlement C.E.E. n 1432/88 du 26 mai 1988 ;
Vu l'article 21 de la loi n 86-19 du 6 janvier 1986 ;
Vu le décret n 53-974 du 30 septembre 1953 modifié ;
Vu le décret n 62-858 du 27 juillet 1962 ;
Vu le décret n 83-928 du 20 octobre 1983 ;
Vu le décret n 86-1139 du 24 octobre 1986 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 1999 :
- le rapport de M. BOURRACHOT, premier conseiller ;

- les observations de Me MOLINIER substituant Me CORDELIER, avocat de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 46 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les articles R. 50 à R. 61 ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. En cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente." ; qu'aux termes de l'article R. 82 du même code : "Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime ressortir à la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente." ;
Considérant, d'une part, que la demande d'un acheteur de céréales tendant à la décharge de l'obligation de payer le prélèvement de co-responsabilité prévu par les dispositions de l'article 4 du règlement C.E.E. 2727/75 du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales modifié par le règlement C.E.E. n 1097/88 du 25 avril 1988 et mis à sa charge par un titre exécutoire émis par le directeur de L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES ne constitue pas un litige relatif à la législation régissant l'activité agricole ou concernant une sanction administrative intervenue en application de cette législation au sens des dispositions de l'article R. 54 et ne se rattache à aucun des autres cas visés par les articles R. 50 à R. 61 ou par un texte spécial ; que, dès lors, une telle demande dirigée contre une décision prise par le directeur de l' Office national interprofessionnel des céréales, dont le siège est situé en dehors du ressort du tribunal administratif de Dijon, échappe à la compétence territoriale de cette juridiction ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué ;
Considérant, d'autre part, que la Cour n'étant pas davantage compétente pour connaître de la demande par la voie de l'évocation, et du surplus des conclusions d'appel de la requête, il y a lieu, en application des dispositions susrappelées de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de transmettre cette demande au Président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de DIJON en date du 29 novembre 1994 est annulé.
Article 2 : La demande de LA SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE de CEREPYet le surplus de ses conclusions sont transmis au Président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY20181
Date de la décision : 06/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - CEREALES.

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE TERRITORIALE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R46, R82, R54, R50 à R61


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-05-06;95ly20181 ?
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