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03/05/1999 | FRANCE | N°97LY01940

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 03 mai 1999, 97LY01940


Vu, enregistré au greffe de la cour le 29 juillet 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ;
Le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande à la cour d'annuler le jugement n 941393, en date du 23 mai 1997, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme en date du 10 octobre 1994 refusant à Mme X... l'autorisation d'ouvrir une officine de pharmacie à Chappes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des co

urs administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;...

Vu, enregistré au greffe de la cour le 29 juillet 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ;
Le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande à la cour d'annuler le jugement n 941393, en date du 23 mai 1997, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme en date du 10 octobre 1994 refusant à Mme X... l'autorisation d'ouvrir une officine de pharmacie à Chappes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 1999 :
- le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ;
- les observations de Mme X... ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.571 du code de la santé publique : "Dans les communes d'une population inférieure à 5 000 habitants il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 2 000 habitants recensés dans les limites de la commune." ; qu'aux termes du troisième alinéa du même article dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige : "Une création d'officine peut toutefois être accordée dans une commune dépourvue d'officine et d'une population inférieure à 2 000 habitants lorsqu'il sera justifié que cette commune constitue, pour la population des localités avoisinantes, un centre d'approvisionnement, sous réserve que l'officine à créer et les officines voisines déjà existantes puissent être assurées chacune d'un minimum de 2 000 habitants à desservir." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la commune de Chappes, dont la population s'élevait à 987 habitants au dernier recensement connu à la date de l'arrêté en litige, compte sur son territoire plusieurs commerces dont une supérette, quelques artisans, des services publics et médicaux de faible importance ainsi que deux entreprises industrielles employant quelques 350 salariés, elle ne constitue pas pour autant, au sens des dispositions précitées, un centre d'approvisionnement pour les habitants des localités voisines qui sont toutes situées à moins de cinq kilomètres de l'une des communes d'Ennezat, Saint-Beauzire ou Joze, lesquelles sont déjà dotées d'une officine et où ils peuvent trouver les commerces et services dont ils ont besoin ; que, dès lors, en refusant à Mme X... l'autorisation de créer une officine de pharmacie à Chappes, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de la santé publique ;
Considérant que, tant devant le tribunal administratif que devant la cour, Mme X... s'est bornée à soutenir que les conditions légales d'ouverture d'une officine de pharmacie était remplies ; qu'elle n'a invoqué aucun autre moyen dont la cour pourrait se trouver saisie par l'effet dévolutif de l'appel ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme en date du 10 octobre 1994 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 23 mai 1997 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97LY01940
Date de la décision : 03/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-04-005 SANTE PUBLIQUE - PHARMACIE - EXERCICE DE LA PROFESSION DE PHARMACIEN


Références :

Arrêté du 10 octobre 1994
Code de la santé publique L571


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUCHER
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-05-03;97ly01940 ?
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