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03/05/1999 | FRANCE | N°97LY00533

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 03 mai 1999, 97LY00533


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 mars 1997 sous le N 97LY00533, présentée par M. Kamel X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 17 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 décembre 1995 par laquelle le ministre du travail et des affaires sociales lui a refusé l'autorisation d'exercer la médecine en France au titre de l'année 1994 ;
2 ) d'annuler la décision précitée du 27 décembre 1995 ;
3 ) d'annuler l'arrêté du 6

novembre 1995 du ministre des affaires sociales ;
Vu les autres pièces du do...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 mars 1997 sous le N 97LY00533, présentée par M. Kamel X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 17 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 décembre 1995 par laquelle le ministre du travail et des affaires sociales lui a refusé l'autorisation d'exercer la médecine en France au titre de l'année 1994 ;
2 ) d'annuler la décision précitée du 27 décembre 1995 ;
3 ) d'annuler l'arrêté du 6 novembre 1995 du ministre des affaires sociales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la lettre du 2 avril 1999 par laquelle le président de la 3ème chambre fait connaître aux parties que la décision de la cour est susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre l'arrêté ministériel du 8 septembre 1995 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 1999 :
- le rapport de M. BRUEL, président ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité :
Considérant que les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel du 8 septembre 1995 fixant pour l'année 1994, le nombre maximum des autorisations susceptibles d'être accordées en vertu des dispositions de l'article L.356 du code de la santé publique sont présentées pour la première fois en appel ; qu'elles constituent une demande nouvelle et sont, dès lors, irrecevables ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la circonstance que le jugement attaqué indique, par erreur, que M. X... est ressortissant algérien, est sans incidence sur sa régularité ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article L.356 du code de la santé publique : "Nul ne peut exercer la profession de médecin en France, s'il n'est : 1 Titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L.356-2 ... 2 De nationalité française ou ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne ou d'un des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, du Maroc ou de la Tunisie ... En outre le ministre chargé de la santé publique peut, après avis d'une commission comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations syndicales nationales des professions intéressées choisis par ces organismes, autoriser individuellement à exercer ... des personnes françaises ou étrangères titulaires d'un diplôme, titre ou certificat de valeur scientifique reconnu équivalent par le ministre chargé des universités à celui d'un diplôme français permettant l'exercice de la profession et qui ont subi avec succès des épreuves définies par voie réglementaire. Le nombre maximum des autorisations est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de la santé en accord avec la commission prévue ci-dessus et compte tenu du mode d'exercice de la profession ..." ;
Considérant que la décision du 27 décembre 1995 par laquelle le ministre des affaires sociales a, sur le fondement de ces dispositions, refusé à M. X... l'autorisation d'exercer la profession de médecin ne restreint l'exercice d'aucune liberté publique et ne méconnaît pas le "droit au travail" consacré par la Déclaration des droits de l'homme, le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, la Déclaration universelle des droits de l'homme et les engagements internationaux de la France ; que M. X... n'étant pas titulaire d'un des diplômes mentionnés à l'article L.356-2 du code de la santé publique, n'est pas dans la même situation que ceux de ses confrères qui remplissent cette condition et ne peut donc invoquer utilement le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité de traitement dont serait entachée, à son égard, cette décision ; que le ministre pouvait, sans commettre d'erreur de droit, retenir des éléments d'appréciation autres que la stricte valeur scientifique des candidats ; qu'il n'est pas établi que son choix résulterait de la prise en compte d'intérêts privés ;

Considérant que pour fixer à quatre-vingt, par l'arrêté susvisé du 8 septembre 1995 dont M. X... conteste la légalité par voie d'exception, le nombre maximum des autorisations individuelles d'exercice, le ministre, qui n'était pas tenu de définir des critères de choix, a pu, sans méconnaître l'intérêt de la santé publique, tenir compte de la démographie médicale ; qu'ainsi, sa décision n'est entachée ni d'erreur de droit ni de détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97LY00533
Date de la décision : 03/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-02-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - MEDECINS


Références :

Arrêté du 08 septembre 1995
Code de la santé publique L356, L356-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRUEL
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-05-03;97ly00533 ?
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