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03/05/1999 | FRANCE | N°97LY00390

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 03 mai 1999, 97LY00390


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 février 1997 sous le n 97LY00390, présentée pour la VILLE DE LYON, représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat ;
LA VILLE DE LYON demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement, en date du 17 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de l'association "Comité tous frères", la délibération n 950261 du 11 décembre 1995 du conseil municipal de Lyon relative au régime des aides sociales facultatives en tant qu'elle subordonne le versement de l'allocation de maintien d

ans le logement et l'attribution de la carte Lyon-santé à la perceptio...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 février 1997 sous le n 97LY00390, présentée pour la VILLE DE LYON, représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat ;
LA VILLE DE LYON demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement, en date du 17 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de l'association "Comité tous frères", la délibération n 950261 du 11 décembre 1995 du conseil municipal de Lyon relative au régime des aides sociales facultatives en tant qu'elle subordonne le versement de l'allocation de maintien dans le logement et l'attribution de la carte Lyon-santé à la perception de l'allocation supplémentaire de solidarité ;
2 ) de rejeter la demande présentée par l'association "Comité tous frères" devant le tribunal administratif de Lyon ;
3 ) de condamner l'association "Comité tous frères" à lui verser la somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 1999 ;
- le rapport de M. BRUEL, président ;
- les observations de Me X... substituant la SCP CHANON-CARLOT-DEYGAS et associés, avocat de la VILLE de LYON ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par délibération n 95-0261 en date du 11 décembre 1995, le conseil municipal de Lyon a procédé à une refonte totale du régime des aides sociales facultatives attribuées par la commune à certaines catégories défavorisées ; qu'en définissant les conditions d'attribution aux personnes âgées, d'une part, de l'aide dite de maintien dans le logement, et d'autre part, de la carte "Lyon-santé", permettant le remboursement de certains frais médicaux, le conseil municipal a prévu que le bénéfice de ces avantages serait subordonné à la perception de l'allocation supplémentaire versée par le Fonds national de solidarité, laquelle en vertu de l'article L.815-5 du code de la sécurité sociale, n'est due aux étrangers que sous réserve de la signature de conventions internationales de réciprocité ;
Considérant que l'institution de différences de traitement entre les attributaires potentiels des avantages précités impliquait, soit l'existence ou de différences de situation de nature à justifier ces différences de traitement, ou de nécessités d'intérêt général en rapport avec l'objet de ces avantages, qui auraient commandé de telles discriminations, soit que ces différences soient la conséquence nécessaire d'une loi ;
Considérant, en premier lieu, que la VILLE DE LYON n'établit ni même n'allègue qu'il existerait, au regard des objectifs visés par l'institution des aides sociales en cause, et indiqués ci-dessus, une différence de situation tenant à ce que certains étrangers pourraient se prévaloir d'engagements internationaux et d'autres ne le pourraient pas ;
Considérant en deuxième lieu, qu'eu égard à l'objet des aides instituées, la volonté de simplifier et clarifier la gestion de ces aides ne constitue pas une nécessité d'intérêt général ;
Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce qu'elle semble soutenir, la VILLE DE LYON n'était pas tenue, pour déterminer les ressources des demandeurs de prestations dont la création est facultative, de retenir le critère tiré de la perception, par ces derniers, de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ; que, par suite, elle ne saurait faire valoir, alors qu'elle pouvait adopter tout autre critère de son choix, que la différence de situation qui en découle serait la conséquence directe de la volonté du législateur ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la VILLE DE LYON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon, qui n'a nullement procédé à un contrôle de constitutionnalité de l'article L.815-5 du code de la sécurité sociale mais s'est borné à apprécier la légalité de la délibération contestée au regard du principe d'égalité, a annulé ladite délibération en tant qu'elle conditionne le versement de l'allocation de maintien dans le logement et l'attribution de la carte "Lyon-santé" à la perception de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'association "Comité tous frères", qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à la VILLE DE LYON la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE LYON est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97LY00390
Date de la décision : 03/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

01-04-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT


Références :

Code de la sécurité sociale L815-5
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRUEL
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-05-03;97ly00390 ?
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