Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 janvier 1997 sous le n 97LY00102, présentée par M. Antoine X..., demeurant Saint-Turquois (26790) SUZE-LA-ROUSSE ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler la décision en date du 31 octobre 1996 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 mars 1990 du directeur général de l'ANIFOM ayant refusé de le faire bénéficier des dispositions de l'article 4 de la loi n 87-549 du 16 juillet 1987 ;
2 ) d'annuler la décision du 27 mars 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi n 87-549 du 16 juillet 1987 ;
Vu le décret n 87-994 du 10 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 1999 :
- le rapport de M. BRUEL, président-rapporteur ;
- les observations de Me DECORTE NADAU, avocat de M. Antoine X... ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés : "Les personnes qui répondent aux conditions du titre 1er de la loi n 70-632 du 15 juillet 1970 précitée et qui n'ont pas, dans les délais prévus à son article 32, demandé à bénéficier des dispositions de ladite loi peuvent déposer une demande d'indemnisation, pendant une durée d'un an à compter de la date de publication de la présente loi, sous réserve que la dépossession ait été déclarée auprès d'une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 ou que les biens dont l'indemnisation est demandée aient été déjà évalués par l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER pour des indivisaires ou des associés" ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 10 décembre 1987 : "Les personnes qui sollicitent le bénéfice des articles 2, 3 et 4 de la loi du 16 juillet 1987 doivent, sous peine de forclusion, adresser leur demande d'indemnité avant le 20 juillet 1988 à l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer ..." ;
Considérant que si M. X... allègue avoir adressé à l'ANIFOM, le 10 juillet 1988, une demande d'indemnisation de la perte d'un fonds commercial d'exploitant forestier qu'il possédait en Tunisie, il ne ressort d'aucune des pièces qu'il produit en appel qu'une telle demande aurait été déposée avant l'expiration du délai prévu par les dispositions précitées ; qu'ainsi, et en tout état de cause, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : la requête de M. X... est rejetée.