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03/05/1999 | FRANCE | N°97LY00072

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 03 mai 1999, 97LY00072


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 janvier 1997 sous le n 97LY00072, présentée pour M. X... Jean-Claude, demeurant ..., par Me DELAY, avocat ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 22 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à sa réintégration dans ses fonctions d'égoutier au sein de la communauté urbaine de Lyon, au versement des salaires correspondant à la période d'exclusion et à la prise en compte de cette période dans le calcul de sa retraite ;
2 ) d'annuler le rejet de s

a demande de réintégration ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 janvier 1997 sous le n 97LY00072, présentée pour M. X... Jean-Claude, demeurant ..., par Me DELAY, avocat ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 22 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à sa réintégration dans ses fonctions d'égoutier au sein de la communauté urbaine de Lyon, au versement des salaires correspondant à la période d'exclusion et à la prise en compte de cette période dans le calcul de sa retraite ;
2 ) d'annuler le rejet de sa demande de réintégration ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la lettre du 1er avril 1999 par laquelle le président de la 3ème chambre informe les parties que la décision de la cour est susceptible d'être fondée sur des moyens d'ordre public tirés de l'irrecevabilité de la requête ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 1999 ;
- le rapport de M. BRUEL, président ;
- les observations de Me DELAY, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en dehors des cas prévus par les articles L.8-2 et L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que M. X... a présenté devant le tribunal administratif de LYON des conclusions tendant à sa réintégration, à la suite d'une décision de radiation des cadres prononcée à son encontre par le président de la communauté urbaine de LYON ; que, toutefois, il n'a justifié devant les premiers juges d'aucun jugement impliquant une mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions étaient irrecevables ;
Considérant que si M. X... demande à la cour de prononcer l'annulation d'une décision administrative ayant refusé sa réintégration, ces conclusions sont nouvelles en appel ; que, dès lors, elles sont irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97LY00072
Date de la décision : 03/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-09 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - RADIATION DES CADRES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRUEL
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-05-03;97ly00072 ?
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