Vu, enregistrée au greffe de la cour le 14 mars 1996, la requête présentée par M. Pierre IPERT, demeurant le Phénix, bât. A, ... ;
M. IPERT déclare faire appel du jugement n 93221-4, en date du 19 février 1996, par lequel le tribunal administratif de Nice a décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 novembre 1992 par lequel le maire de Cannes a décidé de retenir sur son traitement la somme correspondant à la rémunération de la journée du 2 octobre 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 1999 :
- le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la demande présentée par M. IPERT devant le tribunal administratif de Nice tendait à l'annulation d'un arrêté du maire de Cannes en date du 19 novembre 1992 dont l'objet était d'opérer une retenue sur le traitement de l'intéressé au titre de la journée du 2 octobre 1992 ; que si cet arrêté a été rectifié par un arrêté du 21 janvier 1993, postérieur à l'enregistrement de la demande de M. IPERT au greffe du tribunal administratif, cette rectification n'a porté que sur les visas de l'acte attaqué dont l'objet est demeuré inchangé ; qu'ainsi, cet arrêté du 21 janvier 1993 n'a pas eu pour effet de priver la demande de M. IPERT de tout objet ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa demande ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. IPERT devant le tribunal administratif de Nice ;
Considérant que la demande de M. IPERT doit être regardée comme tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné du 19 novembre 1992, rectifié par l'arrêté du 21 janvier 1993 ; qu'à l'appui de sa demande M. IPERT fait valoir un unique moyen selon lequel il était présent à son travail le 2 novembre 1992 ; que ce moyen est inopérant à l'encontre d'une décision qui opère une retenue sur traitement pour la journée du 2 octobre 1992 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 19 février 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. IPERT devant le tribunal administratif de Nice et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.