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03/05/1999 | FRANCE | N°96LY00526

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 03 mai 1999, 96LY00526


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 14 mars 1996, la requête présentée par M. Pierre IPERT, demeurant le Phénix, bât. A, ... ;
M. IPERT déclare faire appel du jugement n 93221-4, en date du 19 février 1996, par lequel le tribunal administratif de Nice a décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 novembre 1992 par lequel le maire de Cannes a décidé de retenir sur son traitement la somme correspondant à la rémunération de la journée du 2 octobre 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux admi

nistratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 3...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 14 mars 1996, la requête présentée par M. Pierre IPERT, demeurant le Phénix, bât. A, ... ;
M. IPERT déclare faire appel du jugement n 93221-4, en date du 19 février 1996, par lequel le tribunal administratif de Nice a décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 novembre 1992 par lequel le maire de Cannes a décidé de retenir sur son traitement la somme correspondant à la rémunération de la journée du 2 octobre 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 1999 :
- le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande présentée par M. IPERT devant le tribunal administratif de Nice tendait à l'annulation d'un arrêté du maire de Cannes en date du 19 novembre 1992 dont l'objet était d'opérer une retenue sur le traitement de l'intéressé au titre de la journée du 2 octobre 1992 ; que si cet arrêté a été rectifié par un arrêté du 21 janvier 1993, postérieur à l'enregistrement de la demande de M. IPERT au greffe du tribunal administratif, cette rectification n'a porté que sur les visas de l'acte attaqué dont l'objet est demeuré inchangé ; qu'ainsi, cet arrêté du 21 janvier 1993 n'a pas eu pour effet de priver la demande de M. IPERT de tout objet ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa demande ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. IPERT devant le tribunal administratif de Nice ;
Considérant que la demande de M. IPERT doit être regardée comme tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné du 19 novembre 1992, rectifié par l'arrêté du 21 janvier 1993 ; qu'à l'appui de sa demande M. IPERT fait valoir un unique moyen selon lequel il était présent à son travail le 2 novembre 1992 ; que ce moyen est inopérant à l'encontre d'une décision qui opère une retenue sur traitement pour la journée du 2 octobre 1992 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 19 février 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. IPERT devant le tribunal administratif de Nice et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY00526
Date de la décision : 03/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-05-01 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - ABSENCE


Références :

Arrêté du 19 novembre 1992
Arrêté du 21 janvier 1993


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUCHER
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-05-03;96ly00526 ?
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