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03/05/1999 | FRANCE | N°96LY00268

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 03 mai 1999, 96LY00268


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 9 février 1996, la requête présentée par M. Gérard BEDOUET, demeurant ..., et l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ;
M. BEDOUET et l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9401471, en date du 16 novembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. BEDOUET tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 15 février 1994 par lequel le

maire de Chassieu lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 9 février 1996, la requête présentée par M. Gérard BEDOUET, demeurant ..., et l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ;
M. BEDOUET et l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9401471, en date du 16 novembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. BEDOUET tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 15 février 1994 par lequel le maire de Chassieu lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de trois jours ;
2 ) d'annuler cet arrêté ;
. Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu l'arrêté ministériel du 3 novembre 1958 modifié, portant tableau indicatif des emplois communaux ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 1999 :
- le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif n'a opposé aucune irrecevabilité à la demande de M. BEDOUET ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait, à tort, rejeté cette demande comme tardive, ne peut qu'être écarté ;
Sur la légalité de l'arrêté du maire de Chassieu en date du 15 février 1994, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête en tant qu'elle émane de l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX :
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance, qu'avant l'expiration du délai de recours contentieux, M. BEDOUET n'a invoqué à l'appui de sa demande que des moyens de légalité interne ; que, dès lors, le requérant n'est pas recevable à invoquer en appel, pas plus qu'en première instance, un éventuel vice de procédure concernant son droit à la consultation de son dossier ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant que, selon l'article L.131-2 du code des communes devenu l'article L.2212-1 du code général des collectivités territoriales, la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ; que l'enlèvement d'un chien errant blessé par un véhicule sur la voie publique, intéresse à la fois la sécurité et la salubrité publiques ; qu'il incombe dès lors à un service de police municipale de procéder à cet enlèvement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 3 janvier 1994, M. BEDOUET, brigadier-chef de police municipale à Chassieu, chargé par le brigadier-chef principal de s'occuper d'un chien errant blessé sur la voie publique, a refusé d'exécuter cette instruction ; que ce comportement ne s'analyse pas seulement comme une contestation de l'organisation et du fonctionnement du service mais constitue un acte d'insubordination, quelles que soient les fonctions normalement dévolues à l'intéressé en sa qualité de brigadier-chef et en dépit du fait que l'intervention dont s'agit aurait été située en dehors du secteur territorial prétendument confié au requérant ; qu'en refusant d'exécuter une instruction de son supérieur, qui n'était ni manifestement illégale, ni, à l'évidence, susceptible de compromettre un intérêt public, M. BEDOUET a manqué à ses obligations statutaires et commis une faute susceptible de faire l'objet d'une sanction disciplinaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. BEDOUET ;
Article 1er : La requête de M. BEDOUET et de l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY00268
Date de la décision : 03/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-09-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION


Références :

Arrêté du 15 février 1994
Code des communes L131-2
Code général des collectivités territoriales L2212-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUCHER
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-05-03;96ly00268 ?
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