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03/05/1999 | FRANCE | N°95LY20365

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 03 mai 1999, 95LY20365


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par M. Paul DAGOGNET demeurant ... ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 7 mars 1995, présentée par Me Z..., avocat, pour

M. Paul Y..., demeurant ... ;
M. DAGOGNET demande à la cour :...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par M. Paul DAGOGNET demeurant ... ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 7 mars 1995, présentée par Me Z..., avocat, pour M. Paul Y..., demeurant ... ;
M. DAGOGNET demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 924098, en date du 27 décembre 1994, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à "la condamnation du groupement d'établissement pour la formation continue (GRETA) d'X... à lui payer une rémunération complémentaire de 2 804,06 francs net par mois" ;
2 ) de dire et juger que c'est à tort que le GRETA lui a supprimé, à compter de la rentrée de 1992, le complément de rémunération dont il bénéficiait antérieurement, et ce avec toutes conséquences de droit ;
3 ) de condamner le GRETA d'X... aux dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 90-426 du 22 mai 1990 ;
Vu le décret n 90-165 du 20 février 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 1999 :
- le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. DAGOGNET n'a pas été désigné par le recteur de l'académie de Dijon pour exercer des fonctions de conseiller en formation continue dans les conditions prévues par le décret susvisé du 22 mai 1990 relatif aux dispositions applicables aux conseillers en formation continue appartenant aux corps relevant du ministre chargé de l'éducation, mais a, par un arrêté en date du 2 juillet 1992 et à titre provisoire pour l'année scolaire 1992-1993, été affecté au "GRETA LP d'X..." sur un emploi gagé d'enseignant de dessin industriel-mécanique ; qu'il ne peut dès lors prétendre bénéficier du régime indemnitaire institué par le décret susvisé du 20 février 1990 en faveur des personnels de l'éducation nationale exerçant les fonctions de conseiller en formation continue, régime qui ne peut s'appliquer qu'aux personnels désignés dans les conditions réglementaires pour exercer lesdites fonctions ;
Considérant, en second lieu, que si M. DAGOGNET fait valoir qu'il bénéficiait, avant la rentrée de septembre 1992, d'heures supplémentaires destinées selon lui à compenser des contraintes et responsabilités liées à ses fonctions, cela n'a pu, en tout état de cause, créer à son profit aucun droit à effectuer des heures supplémentaires ni, a fortiori, aucun droit acquis pour l'avenir au paiement d'heures supplémentaires, un tel paiement étant subordonné à l'exécution préalable du service ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DAGOGNET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. DAGOGNET est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY20365
Date de la décision : 03/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS.


Références :

Arrêté du 02 juillet 1992
Décret 90-165 du 20 février 1990
Décret 90-426 du 22 mai 1990


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUCHER
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-05-03;95ly20365 ?
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