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27/04/1999 | FRANCE | N°99LY00324

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 27 avril 1999, 99LY00324


Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 14 janvier 1999 la décision en date du 14 janvier 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis, par application des dispositions de l'article L.8-4 et R.222-2 et suivants du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande d'exécution formée le 19 mars 1998 et enregistrée à la cour le 25 mars 1998, pour Mme Elvira Y..., demeurant Rue du Château des Vergnes, Bat .4, (63000) CLERMONT-FERRAND, par maître X..., avocat ;
Mme Elvira Y... demande

à la cour :
1 ) de prendre les mesures nécessaires à la c...

Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 14 janvier 1999 la décision en date du 14 janvier 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis, par application des dispositions de l'article L.8-4 et R.222-2 et suivants du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande d'exécution formée le 19 mars 1998 et enregistrée à la cour le 25 mars 1998, pour Mme Elvira Y..., demeurant Rue du Château des Vergnes, Bat .4, (63000) CLERMONT-FERRAND, par maître X..., avocat ;
Mme Elvira Y... demande à la cour :
1 ) de prendre les mesures nécessaires à la complète exécution du jugement n 961010 du 4 décembre 1997, par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a condamné le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND à lui payer une indemnité de 90.000 Francs avec intérêts de droit, 5000 Francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ainsi qu'à prendre en charge les frais d'expertise exposés en première instance ;
2 ) de condamner le centre hospitalier universitaire à lui payer 3500 Francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier;
Vu la loi n 80-539 du 16 juillet 1980;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et notamment ses articles L.8-2, L.8-4, R.222-2 et suivants ;
Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 avril 1999 ;
- Le rapport de M. BONNET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêt du 20 octobre 1998, la cour administrative d'appel a annulé les articles 1, 2, et 3 du jugement du 4 décembre 1997 condamnant le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND à verser une indemnité de 90 000 francs à Mme Elvira Y... avec intérêts de droit, ainsi qu'à lui payer une somme de 5 000 francs au titre de ses frais irrépétibles ; qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme Y... en tant qu'elles portent sur ces sommes ; que si Mme Y... demande par ailleurs que soit exécuté l'article 5 du même jugement mettant à la charge du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND les frais d'expertise exposés en première instance, article que l'arrêt de la cour a confirmé, ces conclusions ne peuvent également qu'être rejetées dès lors que l'intéressée peut, si elle s'y croit fondée, saisir en application de l'article 1er-II de la loi 80-539 du 16 juillet 1980 le préfet du Puy-de-Dôme d'une demande de mandatement d'office de la somme en cause ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme Y... ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND n'étant pas la partie perdante, les conclusions de Mme Y... tendant à la condamnation de cet établissement à lui payer une somme de 3 500 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peuvent être accueillies ;
Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme Y... tendant à ce que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND lui paye les sommes de 90 000 francs à titre d'indemnité et de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 2: Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99LY00324
Date de la décision : 27/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-07-005 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 80-539 du 16 juillet 1980


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BONNET
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-04-27;99ly00324 ?
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