Vu enregistrée le 9 décembre 1998, la requête présentée par M. PRIEUR demeurant ... ;
M. PRIEUR demande à la cour :
1 ) d'annuler une ordonnance du président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 23 septembre 1998, qui a rejeté pour incompétence de la juridiction administrative ses conclusions tendant "à porter plainte contre la commune de FRANCHESSE" pour déclaration mensongère devant les autorités judiciaires saisies suite aux sinistres provoqués par les orages du 24 septembre 1986 ;
2 ) de condamner la commune de FRANCHESSE à lui réparer le préjudice subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1999 :
- le rapport de M. QUENCEZ, premier conseiller,
- les observations de M. Jean-François PRIEUR ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. PRIEUR a déclaré devant le tribunal administratif, comme devant la cour, "porter plainte contre la commune de FRANCHESSE" parce que cette dernière aurait fourni de fausses informations devant les juridictions judiciaires dans le cadre d'une instance l'ayant opposé à cette collectivité ;
Considérant que si le juge administratif est normalement compétent pour examiner les conclusions dirigées contre une collectivité publique, cette règle ne s'applique pas lorsque ces conclusions tendent à mettre en cause la responsabilité de l'administration en raison de documents qu'elle a fournis au juge judiciaire dans le cadre d'une instance jugée par ce dernier, lesquels ne sont pas détachables de la procédure suivie devant ces juridictions ; qu'il suit de là que M. PRIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. PRIEUR est rejetée.