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27/04/1999 | FRANCE | N°98LY01703

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 27 avril 1999, 98LY01703


requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 septembre 1998, présentée pour M. Stéphane X... et Mme Sylvie B..., demeurant ..., par Me François Y..., avocat au barreau de Grenoble ;
M. X... et Mme B... demandent à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 983011, en date du 31 août 1998, par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de GRENOBLE a prononcé le sursis à l'exécution de l'arrêté du 3 novembre 1997 par lequel le maire de SAINT-NAZAIRE-LES-EYMES a autorisé M. et Mme X... à édifier une construction neuve à La Barretière ;

) de rejeter la demande de sursis à l'exécution présentée par Mme Z... devant l...

requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 septembre 1998, présentée pour M. Stéphane X... et Mme Sylvie B..., demeurant ..., par Me François Y..., avocat au barreau de Grenoble ;
M. X... et Mme B... demandent à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 983011, en date du 31 août 1998, par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de GRENOBLE a prononcé le sursis à l'exécution de l'arrêté du 3 novembre 1997 par lequel le maire de SAINT-NAZAIRE-LES-EYMES a autorisé M. et Mme X... à édifier une construction neuve à La Barretière ;
2°) de rejeter la demande de sursis à l'exécution présentée par Mme Z... devant le tribunal administratif de GRENOBLE ;
3°) de condamner Mme Z... à leur payer la somme de 10.000 francs en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le plan d'occupation des sols de la commune de SAINT-NAZAIRE-LES-EYMES ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 1999 :
- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;
- les observations de Me MAURAGE, avocat de Mme Z... et du maire de la COMMUNE DE SAINT NAZAIRE LES EYMES ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien fondé du sursis à exécution ordonné en première instance et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête par Mme Z... :
Considérant que, par son ordonnance du 31 août 1998, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de GRENOBLE a prononcé, à la demande de Mme Z..., le sursis à l'exécution de l'arrêté du 3 novembre 1997 par lequel le maire de SAINT-NAZAIRE-LES-EYMES a autorisé M. X... et Mme B... à édifier une construction neuve au lieudit La Barretière ; qu'il est constant que le permis litigieux ne peut être regardé comme respectant le coefficient d'occupation fixé à 0,15 par le plan d'occupation des sols applicable qu'en incluant dans la surface du terrain d'assiette du projet des parcelles que M. X... et Mme B... ont acquises en indivision et qui sont frappées d'une servitude de passage perpétuelle ; que, dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que le moyen tiré par Mme Z... de la méconnaissance des dispositions de l'article UB 14 du plan d'occupation des sols de SAINT NAZAIRE LES EYMES paraissait, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêté attaqué ; qu'il n'est pas contesté que l'exécution de l'arrêté exposerait Mme Z... à un préjudice difficilement réparable ; que, dès lors, M. X... et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de GRENOBLE a prononcé le sursis à l'exécution de l'arrêté du 3 novembre 1997 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme Z..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X... et Mme B... une somme quelconque au titre des frais qu'il ont supportés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... et Mme B... à payer, sur le même fondement, la somme de 5.000 francs à Mme Z... ;
Article 1er : La requête de M. Stéphane X... et Mme Sylvie B... est rejetée.
Article 2 : M. Stéphane X... et Mme Sylvie B... sont condamnés à payer à A... GRACIA la somme de cinq mille francs (5.000 F) sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY01703
Date de la décision : 27/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE


Références :

Arrêté du 03 novembre 1997
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Ordonnance 98-XXXX du 31 août 1998


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MONTSEC
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-04-27;98ly01703 ?
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