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27/04/1999 | FRANCE | N°98LY01402

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 27 avril 1999, 98LY01402


Vu enregistré le 29 juillet 1998, le recours présenté par le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement ;
Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement demande à la cour :
1) d'annuler un jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 2 juillet 1998 qui a annulé un arrêté du préfet du Rhône en date du 24 février 1998 qui a mis en demeure la société Entreprise DELABRE NOEL de retirer tout stockage de bennes ou autre engins de manutention ou de stockage sur un terrain qu'elle utilise dans le cadre de son activité de récupérati

on de matériaux ;
2) de rejeter la demande de la société Entreprise D...

Vu enregistré le 29 juillet 1998, le recours présenté par le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement ;
Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement demande à la cour :
1) d'annuler un jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 2 juillet 1998 qui a annulé un arrêté du préfet du Rhône en date du 24 février 1998 qui a mis en demeure la société Entreprise DELABRE NOEL de retirer tout stockage de bennes ou autre engins de manutention ou de stockage sur un terrain qu'elle utilise dans le cadre de son activité de récupération de matériaux ;
2) de rejeter la demande de la société Entreprise DELABRE NOEL ;
La société Entreprise DELABRE NOEL demande à la cour de rejeter l'appel du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement ;
Vu enregistré le 8 décembre 1998, l'intervention présentée pour M. Bernard X... par Me Bonnard avocat ;
M. X... demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 2 juillet 1998 ;
2) de rejeter la requête de la société Entreprise DELABRE NOEL ;
3) de condamner la société Entreprise DELABRE NOEL à verser à M. X... la somme de 8.000 francs en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi N 76-663 du 19 juillet 1976
Vu le décret N 77-1133 du 21 septembre 1977. Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1999 :
- le rapport de M. QUENCEZ, premier conseiller,
- les observations de Me LALEOUSE, avocat de la société Entreprise DELABRE NOEL et de Me ARNOULD, substituant Me BONNARD, avocat de M. Bernard X... ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de M. X... :
Considérant que la décision à rendre sur la requête du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement est susceptible de préjudicier aux droits de M. X... ; que dès lors son intervention est recevable ;
Sur les conclusions présentées par le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement :
Considérant qu'aux termes de l'article 1 de la loi du 19 juillet 1976 : "Sont soumis aux dispositions de la présente loi les usines, ateliers, dépôts, chantiers et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients, soit par la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement soit pour la conservation des sites et de monuments" ; qu'aux termes de l'article 23 de la même loi : "Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsqu'un inspecteur des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du dossier de demande d'autorisation pour l'extension du dépôt de ferrailles exploité par la société Entreprise DELABRE NOEL qu'à côté des bennes qui se trouvaient en dépôt dans des usines ou entreprises, elle conservait en permanence sur la parcelle, où, en vertu de l'arrêt de la cour du 30 janvier 1996, elle ne pouvait légalement exercer son activité, des bennes destinées au classement et au stockage des matériaux recyclés ; qu'ainsi dès lors que ces bennes concouraient directement à l'exploitation soumise à autorisation, le préfet du Rhône après avoir constaté que cette entreprise ne respectait pas le périmètre défini par l'autorisation préfectorale du 28 mars 1973, était fondé à la mettre en demeure sous quinze jours d'enlever lesdites bennes et autres engins de stockage se trouvant hors des terrains visés par l'autorisation précitée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que l'activité consistant à faire stationner des bennes vides sur un terrain n'est pas au nombre des rubriques figurant à la nomenclature des installations classées et qu'en tout état de cause elle ne pouvait être regardée comme constituant une extension de l'installation existante pour annuler l'arrêté préfectoral de mise en demeure ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner l'autre moyen soulevé par l'entreprise requérante devant le tribunal administratif ;
Considérant que la circonstance que le déplacement des bennes concernées par le présent litige constituerait une charge financière d'un montant élevé pour la société Entreprise DELABRE NOEL est sans incidence sur le bien fondé de la mise en demeure ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté en date du 24 février 1998 ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que M. X... est intervenu volontairement dans la présente instance ; qu'il suit de là que n'ayant pas la qualité de partie, il n'est pas fondé à demander la condamnation de la société Entreprise DELABRE NOEL à lui payer une somme sur les fondements des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : L'intervention de M. X... est admise.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 2 juillet 1998 est annulé.
Article 3 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Lyon par la société Entreprise DELABRE NOEL est rejetée.
Article 4 : Les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de la société entreprise DELABRE NOEL sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY01402
Date de la décision : 27/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-02-01-02 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - CHAMP D'APPLICATION DE LA LEGISLATION - INSTALLATIONS ENTRANT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI N° 76-663 DU 19 JUILLET 1976


Références :

Arrêté du 24 février 1998
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Instruction du 30 janvier 1996
Loi 76-663 du 19 juillet 1976 art. 1, art. 23


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. QUENCEZ
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-04-27;98ly01402 ?
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