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27/04/1999 | FRANCE | N°98LY01068

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 27 avril 1999, 98LY01068


requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 16 juin 1998 sous le n 98LY01068 présentée pour l'ASSOCIATION "ENVIRONNEMENT ET TOURISME DE LA COMMUNE DE LANOBRE" (Cantal) représentée par son président M. JUILLARD et dont le siège social est à (15270) LANOBRE, par Me MARTIN-LAISNE, avocat ;
l'ASSOCIATION "ENVIRONNEMENT ET TOURISME DE LA COMMUNE DE LANOBRE" demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 98248 du 13 mai 1998 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande tendant à ce que le p

réfet du Cantal enjoigne à la société EUROVIA de cesser l'exploitati...

requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 16 juin 1998 sous le n 98LY01068 présentée pour l'ASSOCIATION "ENVIRONNEMENT ET TOURISME DE LA COMMUNE DE LANOBRE" (Cantal) représentée par son président M. JUILLARD et dont le siège social est à (15270) LANOBRE, par Me MARTIN-LAISNE, avocat ;
l'ASSOCIATION "ENVIRONNEMENT ET TOURISME DE LA COMMUNE DE LANOBRE" demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 98248 du 13 mai 1998 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande tendant à ce que le préfet du Cantal enjoigne à la société EUROVIA de cesser l'exploitation d'une carrière sise au "Val" sur le territoire de la commune de LANOBRE et de remettre les lieux en l'état sous astreinte de 10 000 francs par jour de retard ;
2 ) d'ordonner la suspension de l'exploitation de la carrière sous astreinte de 10 000 francs par jour de retard et de condamner la société EUROVIA et le préfet du Cantal à lui payer 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu, enregistré le 7 août 1998, le mémoire en défense présenté pour la société EUROVIA par Me FRECHE, avocat ; la société EUROVIA demande à la cour de rejeter la requête de l'ASSOCIATION "ENVIRONNEMENT ET TOURISME DE LA COMMUNE DE LANOBRE" et de condamner cette dernière
à lui payer 15 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1999 :
- le rapport de M. BONNET, premier conseiller,
- les observations de Me MARTIN-LAISNE, avocat de l'ASSOCIATION "ENVIRONNEMENT ET TOURISME DE LA COMMUNE DE LANOBRE, de Me X..., substituant Me FRECHE, avocat de la société EUROVIA ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel, ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui sera recevable même en l'absence d'une décision préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative." ;
Considérant que la demande présentée par l'ASSOCIATION "ENVIRONNEMENT ET TOURISME DE LA COMMUNE DE LANOBRE" au juge des référés du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND tendait à ce que ce dernier ordonnât au préfet du Cantal d'enjoindre à la société EUROVIA de cesser l'exploitation d'une carrière sise au "Val" sur le territoire de la COMMUNE DE LANOBRE et de remettre les lieux en l'état sous astreinte de 10 000 francs par jour de retard ; qu'une telle demande, à la supposer recevable, d'une part, faisait préjudice au principal, d'autre part était de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; qu'ainsi, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens." ;
Considérant que l'ASSOCIATION "ENVIRONNEMENT ET TOURISME DE LA COMMUNE DE LANOBRE" étant partie perdante, les dispositions précitées font obstacle à ce que la société EUROVIA et l'ETAT soient condamnés à lui rembourser ses frais irrépétibles ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner l'ASSOCIATION "ENVIRONNEMENT ET TOURISME DE LA COMMUNE DE LANOBRE" à payer une somme de 3 000 francs à la société EUROVIA ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "ENVIRONNEMENT ET TOURISME DE LA COMMUNE DE LANOBRE" est rejetée.
Article 2 : L'ASSOCIATION "ENVIRONNEMENT ET TOURISME DE LA COMMUNE DE LANOBRE" est condamnée à payer 3 000 francs à la société EUROVIA au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY01068
Date de la décision : 27/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-01-03-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE DES REFERES - IMPOSSIBILITE D'ORDONNER DES MESURES QUI PREJUDICIERAIENT AU PRINCIPAL


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130, L8-1
Ordonnance 98-XXXX du 13 mai 1998


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BONNET
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-04-27;98ly01068 ?
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