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27/04/1999 | FRANCE | N°97LY02899

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 27 avril 1999, 97LY02899


Vu enregistrée le 4 décembre 1997, la requête présentée pour M.Olivier CLOT et Mme Marie A... épouse CLOT demeurant à Ependes (canton de vaud, Suisse) par Me X... avocat ;
M. et Mme Y... demandent à la cour :
1 ) d'annuler un jugement du 17 septembre 1997 du tribunal administratif de LYON qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 10 janvier 1997 à M.ROUVIERE par le maire de la commune de LABLACHERE (Ardèche) ;
2 )d'annuler le permis de construire du 10 janvier 1997 ;
3 ) de condamner M et Mme B... et la commune de LABLACHE

RE à leur payer la somme de 10.000 F en application des dispositions de l...

Vu enregistrée le 4 décembre 1997, la requête présentée pour M.Olivier CLOT et Mme Marie A... épouse CLOT demeurant à Ependes (canton de vaud, Suisse) par Me X... avocat ;
M. et Mme Y... demandent à la cour :
1 ) d'annuler un jugement du 17 septembre 1997 du tribunal administratif de LYON qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 10 janvier 1997 à M.ROUVIERE par le maire de la commune de LABLACHERE (Ardèche) ;
2 )d'annuler le permis de construire du 10 janvier 1997 ;
3 ) de condamner M et Mme B... et la commune de LABLACHERE à leur payer la somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
La commune de LABLACHERE demande à la cour :
1) de rejeter la requête de M.et Mme Y... ;
2) de les condamner à payer la somme de 10.000F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1999 :
- le rapport de M. QUENCEZ, premier conseiller,
- les observations de Me GRAVIER, avocat de M. et Mme Z... CLOT et Me BAZY, avocat de la commune de LABLACHERE ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :
Considérant que M. et Mme Y... critiquent, dans le délai du recours contentieux, le jugement qui a déclaré irrecevable leur demande faute de justification du respect des prescriptions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme en soutenant, pièces à l'appui, qu'ils ont bien respecté ces dispositions ; qu'ainsi leur requête est suffisamment motivée au sens des dispositions de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur la recevabilité de la demande en première instance :
Considérant que M. et Mme Y..., qui n'avaient, devant le premier juge que justifié de la notification à la commune de LABLACHERE de leur recours devant le tribunal administratif en application des dispositions de l'article L.600-3 précité, ont produit, devant la cour, une copie de la notification qui avait été faite, conformément à ces dispositions, au bénéficiaire du permis de construire M. B... ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 4 août 1997 qui avait, pour ce motif, rejeté la demande de M. et Mme Y..., doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif ;
Sur la légalité interne du permis de construire :
Considérant qu'aux termes de l'article UC6 du plan d'occupation des sols de la commune de LABLACHERE relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies : 'Les constructions à usage d'habitation doivent être implantées en dehors des agglomérations à:( ....) -35m au moins de l'axe des CD 104 et 104A. Les constructions à usage d'activités doivent être implantées à :( ... .....) -25 m au moins de l'axe des CD 104 et 104A. Pour les constructions existantes à la publication du P.O.S. s'applique l'article 5 du titre I( ...)''
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du titre I relatif aux travaux existant à la date de la publication du P.O.S. : ''Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le réglement applicable à la zone le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard'' ;

Considérant que le permis de construire accordé le 10 janvier 1997 à M. B... autorise la transformation d'un garage destiné au stationnement des véhicules en maison d'habitation avec surélévation du bâtiment existant ; que si le plan d'occupation des sols précité n'édicte aucune règle de recul par rapport à la voie pour les garages, il impose, en revanche, un recul de 35 m pour les constructions à usage d'habitation ; qu'il résulte de pièces du dossier que les travaux autorisés par le permis en litige ne modifient pas la distance existant entre le bâtiment et le chemin départemental qui est de 13,10 m ; qu'ainsi ces travaux, qui entrent dans le champ d'application de l'article UC6, ayant pour conséquence de rendre l'immeuble non conforme aux règles de distance par rapport aux voies du plan d'occupation des sols, M. et Mme Y... sont fondés à soutenir que c'est à tort que par l'arrêté attaqué le maire de LABLACHERE les a autorisés ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la commune de LABLACHERE à payer une somme de 5.000 F à M. et Mme Y... ; qu'en revanche il n'y a pas lieu de faire droit à leur demande tendant à la condamnation de M.ROUVIERE ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de LYON en date du 17 septembre 1997 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du maire de LABLACHERE en date du 10 janvier 1997 accordant un permis de construire à M. B... est annulé.
Article 3 : La commune de LABLACHERE est condamnée à payer la somme de 5.000F à M. et Mme Y....
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. et Mme Y... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97LY02899
Date de la décision : 27/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME)


Références :

Code de l'urbanisme L600-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. QUENCEZ
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-04-27;97ly02899 ?
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