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27/04/1999 | FRANCE | N°96LY02552

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 27 avril 1999, 96LY02552


Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 26 novembre 1996 sous le n 96LY02252 ainsi que le mémoire ampliatif, enregistré le 24 février 1997, présentés pour M. Lucien Z... et Mme Florence B... demeurant tous deux ..., (69350) LA MULATIERE, par Me SANTACREU, avocat ;
M. Lucien Z... et Mme Florence B... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9505106 du 25 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de LYON, a annulé, à la demande de M. A..., le permis de construire qui leur avait été délivré le 23 mai 1995

par le maire de la commune de LA MULATIERE pour l'extension d'une c...

Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 26 novembre 1996 sous le n 96LY02252 ainsi que le mémoire ampliatif, enregistré le 24 février 1997, présentés pour M. Lucien Z... et Mme Florence B... demeurant tous deux ..., (69350) LA MULATIERE, par Me SANTACREU, avocat ;
M. Lucien Z... et Mme Florence B... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9505106 du 25 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de LYON, a annulé, à la demande de M. A..., le permis de construire qui leur avait été délivré le 23 mai 1995 par le maire de la commune de LA MULATIERE pour l'extension d'une construction existante ;
2 ) de rejeter la demande de M. A... devant le tribunal administratif ;
Vu, enregistré le 20 mai 1997, le mémoire en défense présenté pour M. A..., par Me X..., avocat, et tendant au rejet de la requête, ainsi qu'à la condamnation de M. Lucien Z... et Mme Florence B... à lui payer 6000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 avril 1999 ;
- Le rapport de M. BONNET, premier conseiller ;
- les observations de Me Y..., substituant la SCP ADAMAS, avocat de M. A... et de Me SANTACREU, avocat de M. Z... et de Mme B... ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article ND1 du plan d'occupation des sols de la commune de LA MULATIERE : " Sont admis limitativement dans l'ensemble de la zone: - pour les constructions existant régulièrement dans la zone: les travaux visant à améliorer le confort ou la stabilité des bâtiments. L'extension des bâtiments d'habitation existants est autorisée à la condition qu'elle soit limitée à 30 m de surface hors oeuvre nette supplémentaires et si elle n'a pas pour effet la construction d'une maison de plus de 250 m HO nette " ;
Considérant, d'une part, que la réalisation du projet litigieux, qui consiste en l'édification sur deux niveaux d'un bâtiment de 100 m environ de surface hors oeuvre brute, ne peut être regardée comme consistant en des travaux visant seulement à améliorer le confort ou la stabilité des bâtiments, les études hydrogéologiques versées au dossier attestant d'ailleurs de ce que le bâtiment préexistant ne court aucun danger à cet égard ;
Considérant, d'autre part, que le projet litigieux, qui dispose d'un accès autonome et qui pourrait, moyennant quelques aménagements, se suffire à lui même, est situé à plus de quatre mètres du bâtiment d'habitation préexistant, et n'est relié à ce dernier que par un escalier souterrain; qu'il ne peut en être regardé par suite comme une simple extension ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le projet en cause était contraire aux dispositions précitées du plan d'occupation des sols ; que M. Lucien Z... et Mme Florence B... ne sont dès lors pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé le permis autorisant sa réalisation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens " ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Lucien Z... et Mme Florence B... à rembourser à M. A... ses frais irrépétibles ;
Article 1er: La requête de M. Lucien Z... et Mme Florence B... ainsi que les conclusions de M. A... devant la cour, sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY02552
Date de la décision : 27/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-02-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - COMPATIBILITE AVEC LE P.O.S. DE DIVERSES OPERATIONS OU TRAVAUX


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BONNET
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-04-27;96ly02552 ?
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