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27/04/1999 | FRANCE | N°95LY00463

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 27 avril 1999, 95LY00463


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 13 mars 1995 sous le n 95LY00463, présentée pour la ville d'AIX-EN-PROVENCE par Me X..., avocat ;
La ville d'AIX-EN-PROVENCE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 10 janvier 1995 du tribunal administratif de MARSEILLE, en tant que ce jugement a annulé l'arrêté du 15 février 1993 par lequel son maire avait, sur le fondement des articles L.480-2 et suivants du code de l'urbanisme, prescrit à M. Y... l'interruption des travaux entamés par ce dernier sur un bâtiment lui appartenant ;> 2 ) de rejeter les conclusions présentées sur ce point par M. Y......

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 13 mars 1995 sous le n 95LY00463, présentée pour la ville d'AIX-EN-PROVENCE par Me X..., avocat ;
La ville d'AIX-EN-PROVENCE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 10 janvier 1995 du tribunal administratif de MARSEILLE, en tant que ce jugement a annulé l'arrêté du 15 février 1993 par lequel son maire avait, sur le fondement des articles L.480-2 et suivants du code de l'urbanisme, prescrit à M. Y... l'interruption des travaux entamés par ce dernier sur un bâtiment lui appartenant ;
2 ) de rejeter les conclusions présentées sur ce point par M. Y... devant le tribunal administratif et de condamner l'intéressé à payer la somme de 8000 francs à la commune au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 avril 1999 ;
- Le rapport de M. BONNET, conseiller ;
- les observations de Me SAINTDIZIER, substituant Me SIMON, avocat de M. Y... ;
- et les conclusions de M.VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les travaux réalisés par M. Y..., qui constituaient un tout et visaient à transformer un bâtiment utilitaire en maison d'habitation, entraînaient un changement de destination de son immeuble et modifiaient son aspect extérieur ; que faute pour l'intéressé d'avoir sollicité et obtenu un permis de construire, et sans que ce dernier puisse utilement se prévaloir d'une déclaration de travaux du 4 septembre 1991, laquelle n'avait pas eu pour objet et ne pouvait avoir pour effet de rendre possible de tels travaux, le maire d'AIX-EN-PROVENCE, agissant sur le fondement des articles L.480-2 et suivants du code de l'urbanisme, était tenu de lui enjoindre de les interrompre ; qu'il suit de là que les autres moyens soulevés par M. Y... à l'encontre de la décision attaquée sont inopérants et ne peuvent, pour ce motif, qu'être écartés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ville d'Aix-en-Provence est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de MARSEILLE a annulé l'arrêté de son maire en date du 15 février 1993 ; qu'il y a lieu d'annuler dans cette mesure le dit jugement et de rejeter les conclusions de M. Y... devant les premiers juges ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
Considérant que la ville d'AIX-EN-PROVENCE n'étant pas la partie perdante, les dispositions précitées s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. Y... tendant au remboursement de ses frais irrépétibles ; qu'il y a lieu, en revanche de condamner M. Y... à payer la somme de 6000 Francs à la ville d'AIX-EN-PROVENCE sur le fondement des mêmes dispositions ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de MARSEILLE en date du 10 janvier 1995 est annulé en tant qu'il a annulé partiellement l'arrêté du 15 février 1993.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. Y... tant devant le tribunal administratif de MARSEILLE que devant la cour sont rejetées.
Article 3 : M. Y... est condamné à payer la somme de 6000 francs à la ville d'AIX-EN-PROVENCE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY00463
Date de la décision : 27/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-05-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTROLE DES TRAVAUX - INTERRUPTION DES TRAVAUX


Références :

Arrêté du 15 février 1993
Code de l'urbanisme L480-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BONNET
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-04-27;95ly00463 ?
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