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09/04/1999 | FRANCE | N°98LY01924

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 09 avril 1999, 98LY01924


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 octobre 1998, présentée par Mme Madeleine X..., demeurant Le Botticelli, ... ;
Mme X... déclare faire appel de l'ordonnance, en date du 9 septembre 1998, par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de révision d'un rapport d'inspection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Mme X... ayant été régulièrement avertie du jour de l'audienc

e ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 1999 :
- ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 octobre 1998, présentée par Mme Madeleine X..., demeurant Le Botticelli, ... ;
Mme X... déclare faire appel de l'ordonnance, en date du 9 septembre 1998, par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de révision d'un rapport d'inspection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Mme X... ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 1999 :
- le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'inspection d'un enseignant et le rapport d'inspection qui en découle constituent des mesures qui ne sont pas susceptibles d'être directement attaquées par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que leur éventuelle irrégularité ne peut être invoquée qu'à l'appui de conclusions à fin d'annulation des mesures prises à l'égard de l'enseignant intéressé au vu de ce rapport ; que, par suite, la demande de Mme X... dirigée contre le rapport établi à la suite de l'inspection dont elle a fait l'objet le 20 octobre 1996, est irrecevable ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY01924
Date de la décision : 09/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUCHER
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-04-09;98ly01924 ?
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