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09/04/1999 | FRANCE | N°98LY01752

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 09 avril 1999, 98LY01752


Vu, en date du 18 septembre 1998, l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Lyon, prise en application des articles L.8-4 et R.222.2 et suivants du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ouvrant la procédure juridictionnelle d'exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 29 février 1996 ayant statué sur la requête de M. X... ;
Vu, enregistrée le 28 juillet 1998, la lettre par laquelle M. Alain X..., demeurant ..., demande à la Cour administrative d'appel de Lyon de prévoir les mesures utiles à l'exécu

tion du jugement du tribunal administratif de Grenoble ayant ...

Vu, en date du 18 septembre 1998, l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Lyon, prise en application des articles L.8-4 et R.222.2 et suivants du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ouvrant la procédure juridictionnelle d'exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 29 février 1996 ayant statué sur la requête de M. X... ;
Vu, enregistrée le 28 juillet 1998, la lettre par laquelle M. Alain X..., demeurant ..., demande à la Cour administrative d'appel de Lyon de prévoir les mesures utiles à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble ayant statué le 29 février 1996 sur sa requête ;
Vu, en date du 21 août 1998, la lettre du président de la Cour administrative d'appel de Lyon informant M. X... du classement de la demande susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 1999 ;
- le rapport de M. BRUEL, président ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la lettre susvisée du 28 juillet 1998 par laquelle M. X... déclare contester le jugement du 12 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à obtenir l'exécution d'un précédent jugement du 29 février 1996, constitue une requête d'appel dirigée contre le jugement du 12 mai 1998 ;
Considérant que par le jugement du 29 février 1996, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le refus qu'avait opposé le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire à la demande, qu'en application de l'article L.12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, avait formée M. X... en vue de la prise en compte, dans sa pension de retraite, d'une bonification au titre des services aériens accomplis en sa qualité de pilote d'hélicoptère de la sécurité civile ; que cette décision d'annulation était motivée par la circonstance que le refus considéré était, à tort, fondé sur l'illégalité de l'ensemble du règlement d'application de la disposition législative précitée, codifié à l'article R.20 du code susmentionné, dont le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 6 novembre 1985, n'avait reconnu le caractère illégal qu'en tant qu'il limitait le bénéfice de la bonification en cause aux personnels civils appartenant à certains corps de fonctionnaires ; que ce jugement, qui impliquait que l'autorité ministérielle fit application à M. X... des autres dispositions de l'article R.20 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ne faisait pas obstacle à ce que, le cas échéant, cette autorité opposât à l'intéressé un nouveau refus s'appuyant sur un motif différent de celui censuré, et pouvant notamment consister en ce qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par ledit article pour bénéficier de la bonification sollicitée - la contestation éventuelle d'un tel refus relevant alors d'un nouveau litige, étranger à la question soulevée de l'exécution du jugement du 29 février 1996 ;
Considérant que par décision du 26 septembre 1997, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a refusé de faire droit à la demande formée par M. X... à la suite du jugement du 29 février 1996 en vue de la révision de sa pension, motif étant tiré de ce que les services aériens qu'il avait accomplis n'étaient pas de la nature de ceux visés à l'article R.20 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, cette autorité, dès lors, doit être regardée comme ayant exécuté le jugement dont il s'agit ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 12 mai 1998, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY01752
Date de la décision : 09/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-07 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L12, R20


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRUEL
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-04-09;98ly01752 ?
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