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09/04/1999 | FRANCE | N°98LY01099

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 09 avril 1999, 98LY01099


Vu, enregistré au greffe de la cour le 22 juin 1998, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ;
Le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande à la cour :
1 ) de prononcer le sursis à l'exécution du jugement n 97120, en date du 30 avril 1998, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, d'une part, annulé une décision du 27 novembre 1996 portant refus d'accorder à M. Dominique X... le bénéfice de la prime de rendement correspondant à son grade dans le corps

des architectes et urbanistes de l'Etat et, d'autre part, renvoyé M....

Vu, enregistré au greffe de la cour le 22 juin 1998, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ;
Le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande à la cour :
1 ) de prononcer le sursis à l'exécution du jugement n 97120, en date du 30 avril 1998, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, d'une part, annulé une décision du 27 novembre 1996 portant refus d'accorder à M. Dominique X... le bénéfice de la prime de rendement correspondant à son grade dans le corps des architectes et urbanistes de l'Etat et, d'autre part, renvoyé M. X... devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de ses droits ;
2 ) d'annuler ledit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret n 53-934 du 30 septembre 1953 ;
Vu le décret n 53-1169 du 28 novembre 1953 ;
Vu le décret n 55-1375 du 18 octobre 1955 ;
Vu le décret n 62-511 du 13 avril 1962 ;
Vu le décret n 93-246 du 24 février 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 1999 :
- le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence du tribunal administratif :
Considérant que le litige soumis par M. X... au tribunal administratif de Clermont-Ferrand était relatif au refus opposé par l'administration à sa réclamation relative aux modalités de calcul d'une prime de rendement ; que ce refus n'a d'effet qu'à l'égard de M. X... ; que le litige qui lui est relatif est ainsi d'ordre individuel et était, dès lors, en premier ressort, de la compétence du tribunal administratif de Clermont-Ferrand dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation de M. X... ; que, par suite, et en dépit du fait que d'autres fonctionnaires du même corps auraient saisi d'autres tribunaux administratifs de litiges identiques, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT n'est pas fondé à soutenir que la demande de M. X... relevait en premier ressort de la compétence du Conseil d'Etat ;
Sur le fond :
Considérant que l'article 1er du décret n 62-511 du 13 avril 1962 modifié par le décret susvisé du 24 février 1993, dispose que les architectes et urbanistes de l'Etat constituent un corps interministériel dont les membres sont répartis entre deux spécialités ; qu'aux termes de l'article 15 du décret du 24 février 1993 : "Les architectes des bâtiments de France seront intégrés, sur leur demande, dans le corps des architectes et urbanistes de l'Etat dans la spécialité Patrimoine architectural, urbain et paysager." et qu'aux termes de l'article 14 du même décret : "Les urbanistes de l'Etat sont intégrés à date d'effet du présent décret dans la spécialité Urbanisme - Aménagement à identité de grade et d'échelon, en conservant l'ancienneté acquise ..." ;
Considérant qu'à la suite de son intégration dans le corps des architectes et urbanistes de l'Etat, M. X..., qui appartenait jusqu'alors au corps des architectes des bâtiments de France, a demandé à bénéficier d'une prime de rendement "correspondant à son grade dans le corps des architectes et urbanistes de l'Etat" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, jusqu'à l'entrée en vigueur du décret susvisé du 10 mars 1997 relatif à la prime de rendement allouée aux architectes et urbanistes de l'Etat, les agents de ce corps, quelle que soit leur spécialité, ont bénéficié d'une prime sur le fondement du décret du 18 octobre 1955 relatif aux primes de rendement susceptibles d'être attribuées aux personnels techniques titulaires du ministère de la reconstruction et du logement ; qu'en vertu de l'article 2 de ce décret, cette prime variait selon l'importance et la qualité des services rendus et ne pouvait excéder, en aucun cas, 18 % du traitement le plus élevé du grade ; qu'ainsi, au cours de la période en litige, M. X... a perçu une prime de rendement sur le fondement des dispositions légalement applicables à l'ensemble des agents du corps dans lequel il a été intégré ; que si M. X... invoque le fait que l'administration ne lui a pas appliqué, en la matière, le régime plus favorable dont bénéficiaient les urbanistes de l'Etat intégrés dans la spécialité "Urbanisme - Aménagement", il résulte de l'instruction que ce régime dérogatoire, qui prévoyait le versement, à certains des agents du corps, de primes à un taux supérieur au plafond fixé par le décret, n'a pas été institué par un texte réglementaire pris par une autorité compétente ; que le ministre était dès lors tenu de rejeter la demande de M. X... tendant à ce que sa prime soit déterminée par application de dispositions dépourvues de toute base légale ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait atteinte au principe d'égalité de traitement entre agents du même corps est inopérant et que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision en litige en se fondant sur ce moyen ;
Considérant que les autres moyens soulevés par M. X... et dont la cour se trouverait saisie par l'effet dévolutif de l'appel sont également inopérants, l'administration se trouvant en situation de compétence liée pour opposer un refus à l'intéressé ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est fondé à demander l'annulation du jugement dont s'agit ; que les conclusions incidentes présentées à titre subsidiaire par M. X... et tendant à ce que la cour précise les modalités de liquidation de l'indemnité accordée par le premier juge doivent, par voie de conséquence et en tout état de cause, être rejetées ;
Article 1er : Le jugement, en date du 30 avril 1998, du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et ses conclusions d'appel incident sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY01099
Date de la décision : 09/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-001 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - PRIMES DE RENDEMENT


Références :

Décret 55-1375 du 18 octobre 1955 art. 2
Décret 62-511 du 13 avril 1962 art. 1
Décret 93-246 du 24 février 1993 art. 15, art. 14


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUCHER
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-04-09;98ly01099 ?
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