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09/04/1999 | FRANCE | N°97LY00218

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 09 avril 1999, 97LY00218


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 27 janvier 1997 sous le n 97LY00218, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;
Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 4 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'article 2 de l'arrêté du 9 mai 1994 du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche reclassant M. X... au premier échelon de la deuxième classe du corps des conservateurs des bibliothèques ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribu

nal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 27 janvier 1997 sous le n 97LY00218, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;
Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 4 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'article 2 de l'arrêté du 9 mai 1994 du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche reclassant M. X... au premier échelon de la deuxième classe du corps des conservateurs des bibliothèques ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu les décrets n 92-26 et 92-27 du 9 janvier 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 1999 ;
- le rapport de M. BRUEL, président ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret n 92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques : "Les conservateurs stagiaires recrutés en application des dispositions de l'article 4 ci-dessus qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant sont classés, lors de leur titularisation, dans les conditions définies aux articles 13 à 17 ci-après" ; qu'aux termes de l'article 14 du même décret : "Les fonctionnaires appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie B sont nommés conservateurs de 2ème classe à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées fixées à l'article 18 ci-dessous, pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants ... L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des conservateurs, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps dont l'accès est réservé aux membres de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine." ;
Considérant que M. X..., bibliothécaire adjoint, a été admis au concours interne de recrutement de conservateur des bibliothèques, ouvert au titre de l'année 1991 ; que, par l'arrêté attaqué du 9 mai 1991, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche l'a titularisé dans ce corps et classé au premier échelon de la deuxième classe ; qu'en vue d'opérer ce classement, l'administration, pour l'application des dispositions réglementaires susvisées, a comparé la situation de M. X..., qui avait atteint le grade terminal du corps des bibliothécaires adjoints et ne pouvait donc être promu au grade supérieur, à celle qui aurait été la sienne s'il avait été nommé dans le corps des bibliothécaires adjoints spécialisés, au motif que ce corps offrait une possibilité de recrutement au choix aux seuls bibliothécaires adjoints ;
Considérant, toutefois, que le décret n 92-30 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires adjoints spécialisés prévoit également un recrutement dans ce corps par la voie de deux concours l'un externe, l'autre interne ouvert à des fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités locales pouvant provenir de divers corps ; que l'accès au corps des bibliothécaires adjoints spécialisés n'est donc pas réservé aux membres du corps des bibliothécaires adjoints au sens du dernier alinéa de l'article 14 du décret n 92-26 du 9 janvier 1992 ; que, par suite, en estimant qu'elle devait retenir comme corps de référence celui qui, parmi plusieurs possibilités d'accès, en comportait une réservée aux membres d'un seul corps, l'administration a fait une interprétation erronée de ce texte ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'article 2 de l'arrêté du 9 mai 1994 classant M. X... au premier échelon de la deuxième classe du corps des conservateurs des bibliothèques ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'éducation nationale est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97LY00218
Date de la décision : 09/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-04-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - CHANGEMENT DE CORPS


Références :

Arrêté du 09 mai 1991
Arrêté du 09 mai 1994 art. 2
Décret 92-26 du 09 janvier 1992 art. 12, art. 14
Décret 92-30 du 09 janvier 1992


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRUEL
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-04-09;97ly00218 ?
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