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09/04/1999 | FRANCE | N°96LY22772

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 09 avril 1999, 96LY22772


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée pour la société ALCATEL Réseaux d'entreprise, dont le siège est ..., venant aux droits de la société ALCATEL Réseaux d'entreprise Centre-Est, dont le siège était à Fontai

ne-les-Dijon (21121), par Me de Saint-Sauveur, avocat ;
Vu ladite...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée pour la société ALCATEL Réseaux d'entreprise, dont le siège est ..., venant aux droits de la société ALCATEL Réseaux d'entreprise Centre-Est, dont le siège était à Fontaine-les-Dijon (21121), par Me de Saint-Sauveur, avocat ;
Vu ladite requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative de Nancy les 22 octobre 1996 et 11 mars 1997, par lesquels la société ALCATEL Réseaux d'entreprise demande :
1 ) d'annuler le jugement en date du 30 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 16 mai 1994 de l'inspecteur du travail ayant autorisé le licenciement de ce dernier pour motif économique ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Dijon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 1999 :
- le rapport de M. BRUEL, président ;
- les observations de Me de SAINT SAUVEUR pour la société ALCATEL Réseaux d'entreprise, et celles de M. X... ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.436-1 du code du travail, les salariés légalement investis d'un mandat de membre du comité d'entreprise bénéficient d'une protection exceptionnelle ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de rechercher notamment, lorsque l'entreprise qui demande l'autorisation de licenciement appartient à un groupe de sociétés, si a été examinée la possibilité d'assurer dans les sociétés du groupe le reclassement du salarié bénéficiant de cette protection ;
Considérant que par une décision du 16 mai 1994, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement pour motif économique de M. X..., formateur-clients, membre du comité d'entreprise de la société ALCATEL Réseaux d'entreprise Centre-Est ; que, par une requête qui est suffisamment motivée, la société ALCATEL Réseaux d'entreprise, venant aux droits de la société ALCATEL Réseaux d'entreprise Centre-Est relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé cette décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société ALCATEL Réseaux d'entreprise Centre-Est a recherché les possibilités de reclassement de M. X... dans la totalité des 18 sociétés du groupe "ALCATEL Réseaux d'entreprise" ; qu'elle n'a pas limité ses recherches aux emplois de formateur ; que, sur deux emplois vacants pouvant convenir à M. X..., l'un d'eux a été pris par un de ses collègues salarié protégé, également licencié, possédant une plus grande expérience, l'autre n'a pas pu lui être accordé en raison de ses exigences financières exagérées ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon s'est fondé sur le fait que l'inspecteur du travail n'aurait pas examiné si l'entreprise avait satisfait à ses obligations de reclassement, pour annuler la décision du 16 mai 1994 ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Dijon ;
Considérant que la décision de l'inspecteur du travail, qui a mis l'intéressé à même de constester les différents aspects du contrôle exercé par l'administration, est suffisamment motivée au regard de l'article R.436-4 du code du travail ; que M. X... a pu produire ses observations au cours de l'enquête, dont le caractère contradictoire n'a pas été méconnu ; que l'emploi occupé par M. X... a été supprimé, dans le cadre d'une réorganisation qui s'est traduite par une vingtaine de licenciements ; que l'intéressé n'établit par aucun élément probant que son licenciement serait lié aux mandats qu'il exerçait ; que, par suite la ALCATEL Réseaux d'entreprise est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 16 mai 1994 autorisant le licenciement de M. X... ;

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la société ALCATEL Réseaux d'entreprise qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 30 juillet 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Dijon et ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY22772
Date de la décision : 09/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail L436-1, R436-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRUEL
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-04-09;96ly22772 ?
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