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09/04/1999 | FRANCE | N°96LY21356

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 09 avril 1999, 96LY21356


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée pour le centre hospitalier d'AUTUN, par Me Y..., avocat ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 24 avril 1996 par laquelle le

centre hospitalier d'AUTUN demande :
1 ) l'annulation du ju...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée pour le centre hospitalier d'AUTUN, par Me Y..., avocat ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 24 avril 1996 par laquelle le centre hospitalier d'AUTUN demande :
1 ) l'annulation du jugement du 19 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision expresse du 25 février 1993 et la décision implicite du 29 août 1993 du directeur dudit centre hospitalier refusant à Mme Z... le paiement d'indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires ;
2 ) le rejet de la demande présentée par Mme Z... devant le tribunal administratif de Dijon ;
3 ) la condamnation de Mme Z... à lui payer une somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 90-841 du 21 septembre 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 1999 ;
- le rapport de M. BRUEL, président ;
- et les observations de Me X..., substituant Me Y..., avocat pour le centre hospitalier régional d'AUTUN ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n 90-841 du 21 septembre 1990 : " ...les fonctionnaires titulaires et stagiaires nommés ... dans un des grades du corps des secrétaires médicaux ... peuvent percevoir des indemnités forfaitaires représentatives de travaux supplémentaires. Ces indemnités sont allouées aux agents ... parvenus à un échelon doté d'un indice supérieur à l'indice brut 390." ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : "Toutes les dispositions antérieures relatives aux indemnités forfaitaires représentatives de travaux supplémentaires sont abrogées." ;
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article 2 du décret précité, selon lesquelles les indemnités forfaitaires représentatives de travaux supplémentaires ne pourront pas dépasser annuellement les taux maximums fixés par arrêté et ne pourront être attribuées que dans la limite d'un crédit annuel calculé par application de taux moyens annuels, ne permettaient pas au centre hospitalier d'exclure Mme Z... du bénéfice de ces indemnités au motif que l'enveloppe budgétaire était insuffisante pour satisfaire tous les postulants, sans méconnaître le principe d'égalité de traitement auquel sont en droit de prétendre les agents placés dans la même situation statutaire ;
Considérant, d'autre part, que si devant la cour le centre hospitalier d'Autun invoque un autre motif, tiré de ce que Mme Z... n'aurait pas accompli de travaux supplémentaires, cette circonstance, même si ce motif avait pu justifier légalement la décision attaquée, n'est pas de nature à rendre légale cette décision qui a été prise sur la base du seul motif précité, lequel était erroné en droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier d'AUTUN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé les décisions de son directeur refusant à Mme Z... le paiement d'indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que Mme Z..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser au centre hospitalier d'AUTUN la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de condamner le centre hospitalier d'AUTUN à verser à Mme Z... la somme de 5 000 francs ;
Article 1er : La requête du centre hospitalier d'AUTUN est rejetée.
Article 2 : Le centre hospitalier d'AUTUN versera à Mme Z... une somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY21356
Date de la décision : 09/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 90-841 du 21 septembre 1990 art. 1, art. 4, art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRUEL
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-04-09;96ly21356 ?
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