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09/04/1999 | FRANCE | N°96LY00575

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 09 avril 1999, 96LY00575


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 mars 1996 , présentée Me Gaëtan DI MARINO, avocat, pour le Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) D'AIX-EN-PROVENCE, dont le siège est ..., représenté par son directeur en exercice ;
Le CROUS D'AIX-EN-PROVENCE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement, en date du 23 novembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 6 mai 1994 par laquelle le directeur du CROUS a pris acte de la démission de M. X... ;
2 ) de rejeter les demande de M. X... ;
3 ) d

e condamner M. X... à lui verser la somme de 12 060 francs au titre de l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 mars 1996 , présentée Me Gaëtan DI MARINO, avocat, pour le Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) D'AIX-EN-PROVENCE, dont le siège est ..., représenté par son directeur en exercice ;
Le CROUS D'AIX-EN-PROVENCE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement, en date du 23 novembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 6 mai 1994 par laquelle le directeur du CROUS a pris acte de la démission de M. X... ;
2 ) de rejeter les demande de M. X... ;
3 ) de condamner M. X... à lui verser la somme de 12 060 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 1999 :
- le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du directeur du CROUS en date du 6 mai 1994 :
Considérant que le CROUS D'AIX-EN-PROVENCE n'établit pas et ne soutient d'ailleurs pas que la décision du 21 février 1994 mettant fin aux fonctions de M. X..., agent de service sous contrat à durée indéterminée, à compter du 19 février 1994 et le radiant des effectifs ait été notifiée à l'intéressé ; que, dans ces conditions, cette décision n'a pu produire aucun effet à l'égard de M. X... ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le CROUS D'AIX-EN-PROVENCE ne saurait s'en prévaloir pour soutenir que la démission de M. X... avait été expressément acceptée avant le 6 mai 1994, date à laquelle le directeur du CROUS a fait savoir à M. X... qu'il avait pris acte de sa démission ; qu'il n'est pas contesté que M. X... avait fait connaître au CROUS D'AIX-EN-PROVENCE sa volonté non équivoque de revenir sur sa démission, par lettre du 19 février 1994, postée le 21 février 1994 et reçue par le CROUS le 22 février 1994 ; qu'ainsi, le 6 mai 1994, date à laquelle sa démission a été expressément acceptée, M. X... ne pouvait plus être regardé comme démissionnaire ; qu'il suit de là que la décision du 6 mai 1994 par laquelle le directeur du CROUS D'AIX-EN-PROVENCE a pris acte de la démission de M. X... est fondée sur des faits matériellement inexacts ; que, dès lors, le CROUS D'AIX-EN-PROVENCE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille en a prononcé l'annulation ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser au CROUS D'AIX-EN-PROVENCE la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CROUS D'AIX-EN-PROVENCE à verser à M. X... une somme de 5 000 francs au titre desdits frais ;
Article 1er : La requête du CROUS D'AIX-EN-PROVENCE est rejetée.
Article 2 : Le CROUS D'AIX-EN-PROVENCE est condamné à verser à M. X... une somme de cinq mille francs (5 000 francs) en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY00575
Date de la décision : 09/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - DEMISSION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUCHER
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-04-09;96ly00575 ?
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