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06/04/1999 | FRANCE | N°98LY02015

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 06 avril 1999, 98LY02015


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 17 novembre 1998 sous le n 98LY02015, présentée pour l'association "Les amis du monde merveilleux des Alpes miniatures", dont le siège social est 10, rue Ste Claire, 74000 ANNECY, par son président en exercice, M. X... ;
L' association "Les amis du monde merveilleux des Alpes miniatures" demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance du 29 octobre 1998 par laquelle le magistrat délégué statuant en référé a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'astreinte à laquelle elle a été sou

mise, sur le fondement d'un arrêté du maire d'ANNECY du 14 septembre 19...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 17 novembre 1998 sous le n 98LY02015, présentée pour l'association "Les amis du monde merveilleux des Alpes miniatures", dont le siège social est 10, rue Ste Claire, 74000 ANNECY, par son président en exercice, M. X... ;
L' association "Les amis du monde merveilleux des Alpes miniatures" demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance du 29 octobre 1998 par laquelle le magistrat délégué statuant en référé a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'astreinte à laquelle elle a été soumise, sur le fondement d'un arrêté du maire d'ANNECY du 14 septembre 1998, à raison de la pose d'un dispositif publicitaire mural ;
2 ) d'ordonner la suspension sollicitée ;
La ville d'ANNECY demande à la cour de rejeter la requête de l'association "Les amis du monde merveilleux des Alpes miniatures" et de condamner cette dernière à lui payer 20.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme . Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi 79-1150 du 29 décembre 1979 ;
Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 23 mars 1999 ;
- Le rapport de M. BONNET, premier conseiller ;
- les observations de Me PARISI, substituant Me SESTIER, avocat de la ville d'ANNECY ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'association "Les amis du monde merveilleux des Alpes Miniatures" fait appel de l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de suspension de l'astreinte prononcée contre elle en application d'un arrêté du maire d'ANNECY du 14 septembre 1998 la mettant en demeure de déposer une enseigne à éclairage électrique; qu'il appartient à la cour, en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1987, de statuer sur le présent appel ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'enseigne posée par l'association, rue Sainte-Claire à ANNECY, composée d'un panneau en bois surplombé de trois spots lumineux, n'était pas conforme à l'autorisation qui lui avait été délivrée le 23 juin 1997 par le maire, laquelle exigeait que le panneau supportant les inscriptions fût transparent ; qu'ainsi le maire était tenu d'en ordonner la dépose, ainsi qu'il l'a fait par arrêté du 14 septembre 1998 ; qu'il pouvait légalement, en outre, assortir cet arrêté d'une astreinte, par application des dispositions des articles 24 et 25 de la loi sus-visée du 29 décembre 1979, sans qu'il y ait lieu de distinguer, contrairement à ce que soutient l'association, entre le panneau proprement dit et son éclairage, une telle enseigne constituant un tout ; qu'il suit de là que celle-ci n'est pas fondée à se prévaloir d'une prétendue acceptation implicite du dispositif d'éclairage en cause, ni du caractère prétendument illégal que revêtirait, par suite, l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité, que l'association " Les Amis du monde merveilleux des Alpes Miniatures " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué du tribunal administratif de Grenoble, statuant en référé, a rejeté sa demande de suspension de l'astreinte à laquelle elle a été assujettie ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ... " ;
Considérant que la ville d'ANNECY n'étant pas partie à l'instance, les dispositions précitées s'opposent à ce qu'il soit fait droit à ses conclusions présentées à ce titre ;
Article 1er : La requête de l' association "Les amis du monde merveilleux des Alpes miniatures", ainsi que les conclusions de la ville d'ANNECY devant la cour tendant à ce que lui soient remboursés ses frais irrépétibles sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY02015
Date de la décision : 06/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-016 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SUSPENSION PAR LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL D'UNE MESURE PRISE EN REFERE


Références :

Arrêté du 14 septembre 1998
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, L8-1-1
Loi 79-1150 du 29 décembre 1979 art. 24, art. 25
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1
Ordonnance 98-XXXX du 29 octobre 1998


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BONNET
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-04-06;98ly02015 ?
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