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06/04/1999 | FRANCE | N°98LY01842;98LY01843

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 06 avril 1999, 98LY01842 et 98LY01843


Vu, 1 ) enregistrée le 9 octobre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, sous le n 98-1842, la requête présentée pour l'association "Syndicat de défense contre la VP33 et son environnement", dont le siège social est chez M. X..., ..., représentée par son président en exercice, M. LAVAL, et présentée par Me Y..., avocat ;
L'association "Syndicat de défense contre la VP33" demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 17 septembre 1998, par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tend

ant au sursis à exécution et à la suspension de la décision d'effectu...

Vu, 1 ) enregistrée le 9 octobre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, sous le n 98-1842, la requête présentée pour l'association "Syndicat de défense contre la VP33 et son environnement", dont le siège social est chez M. X..., ..., représentée par son président en exercice, M. LAVAL, et présentée par Me Y..., avocat ;
L'association "Syndicat de défense contre la VP33" demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 17 septembre 1998, par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution et à la suspension de la décision d'effectuer les travaux de réalisation de la Voie Primaire 33, de l'arrêté du Préfet de l'Isère en date du 11 mars 1998 décidant la poursuite du projet ainsi que de l'arrêté " d'octobre 1995 " approuvant l'avant-projet sommaire relatif à l'opération ;
2 ) de prononcer la suspension provisoire des décisions en cause et de condamner l'Etat et l'Etablissement public d'Aménagement de l'ISLE d'ABEAU à lui payer une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Vu, enregistré le 18 décembre 1998, le mémoire en défense présenté pour l'Etablissement public d'Aménagement de l'ISLE d'ABEAU (EPIDA), représenté par maître SANTACREU, avocat ;
L'EPIDA demande à la cour de rejeter la requête et de condamner le Syndicat de défense contre la VP33 à lui payer une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Vu, 2 ) enregistrée au greffe le 9 octobre 1998, sous le n 98-1843, la requête présentée pour l'association "Syndicat de défense contre la VP33 et de son environnement", dont le siège social est Chez M. X..., ..., représentée par son président en exercice, M. LAVAL, et présentée par Me Y..., avocat ;
L'association "Syndicat de défense contre la VP33" demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 17 septembre 1998, par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de la décision d'effectuer les travaux de réalisation de la Voie Primaire VP 33, de l'arrêté du Préfet de l'Isère en date du 11 mars 1998 décidant la poursuite du projet ainsi que l'arrêté " d'octobre 1995 " approuvant l'avant-projet sommaire relatif à l'opération ;
2 ) de prononcer le sursis à exécution des décisions en cause et de condamner l'Etat et l'Etablissement public d'Aménagement de l'ISLE d'ABEAU à lui payer une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Vu, enregistré le 18 décembre 1998, le mémoire en défense présenté pour l'Etablissement public d'Aménagement de l'ISLE d'ABEAU (EPIDA), représenté par maître SANTACREU, avocat ;
L'EPIDA demande à la cour de rejeter la requête et de condamner
le Syndicat de défense contre la VP33 à lui payer une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 23 mars 1999 :
- Le rapport de M. BONNET, premier conseiller;
- les observations de Me SANTACREU, avocat de l'Etablissement public d'Aménagement de l'ISLE d'ABEAU et M. LAVAL, président de l'association "Syndicat de défense contre la VP33 et son environnement" ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives au même litige et présentent à juger les mêmes questions; qu'il y a lieu de statuer par un seul arrêt;
Sur la demande de sursis à exécution :
Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas des pièces versées au dossier que les travaux de réalisation de la totalité de la voie dite " voirie primaire 33 " (VP33) soient achevés, bien qu'un tronçon ait été ouvert à la circulation, l'EPIDA ayant lui-même indiqué à la cour, dans le dernier état de l'instruction, qu'une bande de roulement demeurait à réaliser, tandis que le procès-verbal de réception des travaux produit par ailleurs fait état d'une réception seulement partielle des travaux ; qu'il y a lieu, par suite, de statuer sur les requêtes présentées par le Syndicat ;
Considérant, en second lieu, que l'association requérante, dont l'objet est " la défense de l'environnement, du cadre de vie des habitants, du patrimoine de la ville nouvelle de l'ISLE d'ABEAU et toute action contribuant à atteindre cet objectif " justifie à ce titre d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la réalisation de la voie en cause ; que la circonstance qu'elle n'ait pas été déclarée en préfecture avant l'introduction de la demande devant le tribunal administratif n'est pas de nature à s'opposer à la reconnaissance de cette qualité, l'action en justice étant ouverte à toutes les associations pour la défense des intérêts collectifs qu'elles se sont données pour mission de défendre; que le président a justifié d'un mandat à l'appui de sa demande, dont la régularité n'était en tout état de cause pas subordonnée, pour les raisons qui viennent d'être indiquées, à une déclaration préalable de l'association en préfecture; que l'association produit un autre mandat, sur la base des statuts déposés entre temps à l'appui de son appel, donnant qualité à son président pour former le dit appel en son nom; qu'ainsi les fins de non-recevoir tirées par les défendeurs d'un prétendu défaut de qualité pour agir de l'association, tant en première instance qu'en appel, ne peuvent qu'être écartées ;
Considérant, en troisième lieu, que si l'EPIDA soutient que la demande de l'association se heurtait devant le tribunal administratif à l'autorité absolue de la chose jugée, une précédente demande de sa part ayant déjà été rejetée par un jugement devenu définitif, il résulte des pièces du dossier que le moyen manque en fait, l'objet de cette précédente demande, qui portait seulement sur l'adresse d'injonctions à l'encontre de l'administration, étant différent de celui visé par la présente instance ;

Considérant, en quatrième lieu, que si la demande présentée le 17 août 1998 par l'association devant le tribunal administratif était dirigée contre un arrêté du 23 octobre 1995 du préfet de l'Isère approuvant l'avant-projet sommaire de la VP33, lequel est insusceptible, en raison de son caractère budgétaire et préparatoire, de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, elle tendait également à l'annulation et au sursis à exécution de la décision de l'Etat d'effectuer les travaux de réalisation de cette voie, dont il était maître d'ouvrage ; que cette décision, quoique non-formalisée, existait nécessairement, le préfet ayant d'ailleurs rejeté, par lettre du 11 mars 1998, le recours gracieux présenté par l'association contre sa mise en oeuvre par une directive adressée à l'EPIDA, chargé de la réalisation des travaux ; qu'il suit de là que l'association est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme n'étant dirigée contre aucune décision ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler l'ordonnance du 17 septembre 1998 en tant qu'elle rejette les conclusions de l'association sur ce point ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer directement sur la demande présentée devant le tribunal administratif et tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision de l'Etat de commencer les travaux ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'un au moins des moyens soulevés par l'association requérante et tiré de ce que la réalisation fractionnée de la voie aurait permis au maître d'ouvrage de s'affranchir de l'obligation de mener à bien une étude d'impact, contrairement aux prescriptions combinées de l'article 2 de la loi 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, et du décret n 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié par le décret n 93-245 du 25 février 1993 visant les travaux dont le coût total est supérieur à 12 MF, apparaît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à entraîner ultérieurement l'annulation de la décision attaquée; qu'en vertu du dernier alinéa du même article 2 de la loi sus-mentionnée, " si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé à l'alinéa 2 du présent article est fondée sur l'absence d'étude d'impact, la juridiction saisie fait droit à la demande de sursis à exécution de la décision attaquée dès que cette absence est constatée selon une procédure d'urgence "; qu'il y a lieu en conséquence pour la cour d'ordonner le sursis à exécution sollicité ;
Sur la demande de suspension :
Considérant que dès lors qu'il est statué sur la demande de sursis à exécution, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de la décision attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
Considérant que l'association "Syndicat de défense contre la VP33" n'étant pas partie perdante, les dispositions précitées font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à rembourser à l' EPIDA ses frais irrépétibles; qu'il n'y a pas lieu en l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions au bénéfice de l'association ;
Article 1er: L'ordonnance en date du 17 septembre 1998 est annulée en tant qu'elle a rejeté les conclusions de l'association "Syndicat de défense contre le VP33" dirigées contre la décision de l'Etat d'effectuer les travaux de réalisation de la voie primaire 33 de la ville nouvelle de l'ISLE D'ABEAU.
Article 2: Jusqu'à ce qu'il ait été statué par le tribunal administratif de GRENOBLE sur la demande présentée par l'association "Syndicat de défense contre la VP33" et tendant à l'annulation de la décision de l'Etat d'effectuer les travaux de réalisation de la voie primaire 33, il sera sursis à l'exécution de cette décision.
Article 3: Le surplus des conclusions des requêtes, ainsi que les conclusions présentées par l'EPIDA sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY01842;98LY01843
Date de la décision : 06/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-01-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - RECEVABILITE - DECISIONS SUSCEPTIBLES DE FAIRE L'OBJET D'UN SURSIS


Références :

Arrêté du 23 octobre 1995
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977
Décret 93-245 du 25 février 1993
Loi 76-629 du 10 juillet 1976 art. 2
Ordonnance 98-XXXX du 17 septembre 1998


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BONNET
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-04-06;98ly01842 ?
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