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06/04/1999 | FRANCE | N°98LY01250

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 06 avril 1999, 98LY01250


Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 9 juillet 1998, sous le numéro 98-1250, la requête présentée pour M. Y..., demeurant 14, Galerie de l'Arlequin, Appartement 4417, 38100 Grenoble, par Me X..., avocat;
M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance du 26 juin 1998 par laquelle le magistrat délégué aux référés du tribunal administratif de GRENOBLE a rejet sa demande tendant, d'une part, à ce qu'une expertise soit ordonnée aux fins de déterminer son préjudice à l'issue d'une ablation d'un kyste buccal au CHR de Grenoble, d'autr

e part à ce que lui soit alloué une provision de 30.000 Francs ;
2 ) ...

Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 9 juillet 1998, sous le numéro 98-1250, la requête présentée pour M. Y..., demeurant 14, Galerie de l'Arlequin, Appartement 4417, 38100 Grenoble, par Me X..., avocat;
M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance du 26 juin 1998 par laquelle le magistrat délégué aux référés du tribunal administratif de GRENOBLE a rejet sa demande tendant, d'une part, à ce qu'une expertise soit ordonnée aux fins de déterminer son préjudice à l'issue d'une ablation d'un kyste buccal au CHR de Grenoble, d'autre part à ce que lui soit alloué une provision de 30.000 Francs ;
2 ) d'ordonner l'expertise sollicitée, le versement de la provision en cause ainsi que la condamnation du CHR à lui verser une somme de 4000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
Vu, enregistr le 27 janvier 1999, le mémoire en défense présenté pour le CHR de Grenoble, par Me LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui tend au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi 87-1127 du 31 d cembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 23 mars 1999 ;
- Le rapport de M. BONNET, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Sur la demande d'expertise :

Consid rant que M. Y... a subi le 24 juin 1997, au CHR de GRENOBLE, l'ablation d'un kyste buccal ayant entraîné la perte de quatre dents de la mâchoire inférieure ; qu'il a demandé à être indemnisé des conséquences de cette opération, et présenté devant le juge des référés, par ailleurs, une demande d'expertise ; que cette demande a été rejetée par le premier juge, au motif qu'elle portait sur une simple description de l'état actuel du requérant ;
Consid rant que si la demande d'expertise en cause ne visait pas à téablir une éventuelle responsabilité du centre hospitalier, elle ne pouvait pour autant être considérée comme inutile au sens de l'article R.128 susvisé du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dès lors, d'une part, qu'elle visait à décrire précisément un état post-opératoire, et, d'autre part, qu'elle était susceptible de s'incorporer ultérieurement dans une procédure contentieuse déjà ouverte devant le juge du fond ; que c'est ainsi à tort que le juge des référés du tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté la demande de M. Y... ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer M. Y... devant le tribunal administratif de GRENOBLE aux fins de voir ordonner l'expertise sollicitée en première instance ;
Sur l'allocation d'une provision :
Consid rant que M. Y... n'a pas chiffr en première instance sa demande d'indemnité et n'a pas davantage indiqué qu'il demandait ce que son éventuel préjudice soit déterminé dans son montant par l'expertise sollicitée ; qu'il n'établit, par ailleurs, l'existence d'aucune faute médicale commise à son détriment ; que la créance invoquée apparaît, par suite, et en l'état du dossier, sérieusement t contestable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande de provision ;
Sur l'allocation des frais non-compris dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire droit la demande de M. Y... présentée au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : L'ordonnance du 26 juin 1998 est annulée en tant qu'elle a rejeté la demande d'expertise présentée par M. Y....
Article 2 : M. Y... est renvoyé devant le tribunal administratif de GRENOBLE aux fins qu'il soit statué à nouveau sur ses conclusions à fin d'expertise.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requ te est rejet .


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY01250
Date de la décision : 06/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BONNET
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-04-06;98ly01250 ?
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