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06/04/1999 | FRANCE | N°98LY01006

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 06 avril 1999, 98LY01006


Vu, enregistrée le 5 juin 1998, la requête présentée pour M. Pierre X... domicilié ... par Me GERMAIN-BONNE, avocat ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 11 mars 1998 par laquelle le président de chambre délégué du tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande tendant à ce que les Hospices Civils de Lyon soient condamnés à lui verser une provision de 600 000 francs à valoir sur la réparation du préjudice consécutif à l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 2 février 1995 à l'hôpital Edouard Herriot ;
2 ) de condamner les

Hospices Civils de Lyon à lui payer une provision de 600 000 francs ;
Vu, en...

Vu, enregistrée le 5 juin 1998, la requête présentée pour M. Pierre X... domicilié ... par Me GERMAIN-BONNE, avocat ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 11 mars 1998 par laquelle le président de chambre délégué du tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande tendant à ce que les Hospices Civils de Lyon soient condamnés à lui verser une provision de 600 000 francs à valoir sur la réparation du préjudice consécutif à l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 2 février 1995 à l'hôpital Edouard Herriot ;
2 ) de condamner les Hospices Civils de Lyon à lui payer une provision de 600 000 francs ;
Vu, enregistré le 14 octobre 1998, le mémoire présenté pour les Hospices Civils de Lyon par Me LE PRADO avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Les Hospices Civils de Lyon demandent à la cour :
1 ) de rejeter la requête de M. X... ;
2 ) très subsidiairement de dire que le versement d'une provision sera subordonné à la fourniture d'une caution bancaire ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 1999 :
- le rapport de M. QUENCEZ, premier conseiller,
- les observations de Me GERMAIN-BONNE, avocat de M. Pierre X... et de Me ESCALIER-LOUCHOUARN avocat de la SNCF (Caisse Autonome de Sécurité Sociale) ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un deux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ..." ;
Considérant que la demande de M. X... est fondée sur les fautes commises par les Hospices Civils de Lyon au cours de l'opération chirurgicale qu'il a subie le 2 février 1995 et qui a provoqué une paralysie du nerf phrénique et après celle-ci ; qu'en l'état du dossier, l'existence d'une faute médicale au cours de l'opération n'apparaît pas établie ; qu'à supposer même que le chirurgien ait commis une faute en le laissant sortir de l'hôpital sans avoir posé le diagnostic de paralysie phrénique postopératoire, la preuve de l'existence d'un lien entre cette faute et l'état de santé de M. X... n'est pas apportée ; qu'ainsi il n'apparaît pas que l'obligation qui incomberait aux Hospices Civils de Lyon présente le caractère exigé par les dispositions de l'article R.129 précité et M. X... n'est en conséquence pas fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande de provision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY01006
Date de la décision : 06/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-015-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. QUENCEZ
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-04-06;98ly01006 ?
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