La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/1999 | FRANCE | N°95LY01744

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 06 avril 1999, 95LY01744


enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 25 septembre 1995, la requête présentée pour M. Jean Z..., demeurant 51, rue du président Edouard X... à Lyon (69002), représenté par maître DANA, avocat ;
M. Z... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 5 juillet 1995 du tribunal administratif de Lyon, en tant que ce jugement, après avoir reconnu que la responsabilité de la commune de VILLEURBANNE était engagée à son égard à raison de l'omission de l'indication d'une servitude d'urbanisme, a limité l'indemnisation qui lui était due au titre

de son préjudice moral à 30.000 F ;
2 ) de porter à 2.526.627 F le mont...

enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 25 septembre 1995, la requête présentée pour M. Jean Z..., demeurant 51, rue du président Edouard X... à Lyon (69002), représenté par maître DANA, avocat ;
M. Z... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 5 juillet 1995 du tribunal administratif de Lyon, en tant que ce jugement, après avoir reconnu que la responsabilité de la commune de VILLEURBANNE était engagée à son égard à raison de l'omission de l'indication d'une servitude d'urbanisme, a limité l'indemnisation qui lui était due au titre de son préjudice moral à 30.000 F ;
2 ) de porter à 2.526.627 F le montant de la réparation due à M. Z... et de condamner la commune de VILLEURBANNE à lui payer 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Vu, enregistré le 5 janvier 1996 le mémoire en défense présenté pour la commune de VILLEURBANNE, par maître Y..., avocat ;
La commune de VILLEURBANNE demande à la cour de rejeter la requête de M. Z... ;
Par la voie de l'appel incident, elle demande en outre à être relevée des condamnations prononcées contre elle, aucune faute ne pouvant lui être reprochée et M. Z... ayant été quant à lui imprudent ;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu le code de l'urbanisme;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 mars 1999 :
- Le rapport de M. BONNET, premier conseiller;
- les observations de Me DANA, avocat de M. Z... et de Me MAURICE substituant Me RIVA, avocat de la VILLE de VILLEURBANNE ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement;

Sur les conclusions incidentes de la commune tendant à ce que la cour la dégage de toute responsabilité :
Considérant que la commune de VILLEURBANNE a, le 27 novembre 1990, adressé une note de renseignements au notaire de M. Z..., lequel l'avait sollicitée dans le cadre de la préparation d'une transaction portant sur la vente d'un immeuble de plusieurs logements situé ... ; que M. Z... a procédé à l'achat de l'immeuble en cause sur la foi de ladite note, avant de découvrir, ultérieurement, et alors que le document qui lui avait été fourni par la commune n'en faisait aucunement mention, que la parcelle d'assiette était grevée d'une servitude d'alignement de 8 mètres instituée pourtant dès 1962 ;
Considérant qu'en adressant au notaire du requérant une note de renseignements erronée, la commune de VILLEURBANNE a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de ce dernier; que si elle soutient que M. Z... aurait pu déduire du seul examen des lieux et des immeubles avoisinants, compte tenu de sa profession de marchand de biens, l'existence vraisemblable d'une servitude d'alignement, elle n'apporte au soutien de ses allégations aucun commencement de démonstration ; qu'elle ne peut par ailleurs invoquer utilement la circonstance que M. Z... aurait pu demander un certificat d'urbanisme, dès lors qu'un tel document n'était nullement utile à ce dernier compte tenu des objectifs qu'il poursuivait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu l'entière responsabilité de la commune de VILLEURBANNE ; que les conclusions incidentes de cette dernière ne peuvent par suite qu'être rejetées ;
Sur le préjudice résultant de la perte de valeur vénale de l'immeuble :
Considérant que les conclusions de M. Z... tendant à l'indemnisation de la perte de valeur vénale de son bien ont été présentées pour la première fois en appel ; que ces conclusions ne peuvent, contrairement à ce qu'il soutient, être regardées comme se rattachant au chef de préjudice, invoqué en première instance, lié à l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de réaliser une plus-value à la revente ; qu'elles ne peuvent par suite qu'être regardées comme constituant une demande nouvelle en appel, et rejetées à ce titre comme irrecevables ;
Sur le préjudice moral :
Considérant que M. Z... n'établit nullement, par la seule production de courriers d'agents immobiliers l'informant des difficultés à la vente suscitées par l'existence de la servitude, qu'il aurait subi une atteinte à son image professionnelle justifiant une indemnisation supérieure à celle prononcée par les premiers juges ; qu'il n'est ainsi pas fondé à soutenir que c'est à tort que ceux-ci ont limité à 30.000 F la condamnation de la commune à raison de ce chef de préjudice, cette dernière n'étant pas davantage fondée, de son côté, à soutenir que le préjudice en cause serait nul, les courriers en cause laissant transparaître une certaine défiance de certains professionnnels à l'égard du requérant ;
Sur les autres préjudices invoqués :

Considérant, en premier lieu, que la plus-value dont M. Z... aurait été privé à raison de la faute commise par la commune présente un caractère purement éventuel ;
Considérant, en second lieu, que si M. Z... soutient avoir exposé des frais financiers pour l'achat de l'immeuble en cause, il n'en justifie pas en se bornant à produire un simple relevé de quelques lignes dépourvu de toute indication permettant d'apprécier le mérite de sa demande;
Considérant, en troisième lieu, que si M. Z... demande à être indemnisé des sommes versées aux locataires de l'immeuble pour obtenir leur départ, ou de celles destinées au règlement de la taxe foncière afférente au même immeuble entre 1992 et 1995, il ne démontre aucunement l'existence d'un lien direct entre l'acquittement de ces sommes et la faute de la commune; qu'il en va de même pour les pertes de loyers alléguées, lesquelles résultent en fait de sa décision de revendre chacun des appartements après avoir obtenu leur libération ;
Considérant, en quatrième et dernier lieu, que si M. Z... demande à être indemnisé des frais de géomètre-expert qu'il a consentis pour la mise au point de son projet, ces conclusions sont nouvelles en appel et, à ce titre, irrecevables;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a limité à 30.000 francs le montant de l'indemnité qui lui est due ;
Sur la capitalisation :
Considérant que M. Z... a présenté le 17 octobre 1996 une demande de capitalisation des intérêts; qu'à cette date il est était dû plus d'une année d'intérêts; qu'il y a lieu, par suite, de faire droit à sa demande sur ce point, sous réserve que les sommes en cause n'aient pas été versées au requérant à cette même date ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ;
Considérant que la commune n'étant pas la partie perdante, les dispositions précitées font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à rembourser à M. Z... ses frais irrépétibles.
Article 1er : La somme que la commune de Villeurbane a été condamnée à payer à M. Z... portera intérêts au taux légal à compter à compter du 28 septembre 1994, les dits intérêts étant capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter du 17 octobre 1996, sous réserve que la somme en cause n'ait pas été versée au requérant à cette même date.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. Z..., ainsi que les conclusions incidentes de la commune de VILLEURBANNE sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY01744
Date de la décision : 06/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BONNET
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-04-06;95ly01744 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award