La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/1999 | FRANCE | N°95LY01021;95LY01048

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 06 avril 1999, 95LY01021 et 95LY01048


1 ) Vu enregistrée le 9 juin 1995 sous le n 95LY01021, la requête présentée pour la commune de VEYRIER DU LAC représentée par son maire par la SCP COLLIN- COMET COLLIN avocat ;
La commune de VEYRIER DU LAC demande à la cour :
a) d'annuler un jugement en date du 30 mars 1995 du tribunal administratif de GRENOBLE qui a annulé un permis de construire délivré par le maire de la commune de VEYRIER DU LAC le 23 décembre 1991 à M. Marc D...
Z... autorisant la construction d'un ouvrage souterrain destiné au stationnement de véhicules ;
b) de rejeter la demande de Mmes B...

, A... et X... ;
Vu enregistré le 12 décembre 1995, le mémoire en défens...

1 ) Vu enregistrée le 9 juin 1995 sous le n 95LY01021, la requête présentée pour la commune de VEYRIER DU LAC représentée par son maire par la SCP COLLIN- COMET COLLIN avocat ;
La commune de VEYRIER DU LAC demande à la cour :
a) d'annuler un jugement en date du 30 mars 1995 du tribunal administratif de GRENOBLE qui a annulé un permis de construire délivré par le maire de la commune de VEYRIER DU LAC le 23 décembre 1991 à M. Marc D...
Z... autorisant la construction d'un ouvrage souterrain destiné au stationnement de véhicules ;
b) de rejeter la demande de Mmes B..., A... et X... ;
Vu enregistré le 12 décembre 1995, le mémoire en défense présenté pour Mesdames B..., A..., et X... par Me C... avocat ;
Mesdames B..., A... et X... demandent à la cour :
a) de rejeter la requête de la commune de VEYRIER DU LAC ;
b) de condamner la commune de VEYRIER DU LAC à leur verser une somme de 10.000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2) Vu enregistrée le 12 juin 1995 sous le numéro 95LY01048, la requête présentée pour M.VEYRAT Z... par la SCP BALLALOUP ALALADEL avocat ;
M. VEYRAT Z... demande à la cour :
a) d'annuler le jugement du tribunal administratif de GRENOBLE en date du 30 mars 1995 en tant qu'il a annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 23 décembre 1991 ;
b) de rejeter la demande de Mmes B..., A... et X... ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 1999 :
- le rapport de M. QUENCEZ, premier conseiller,
- les observations de Me COLLIN, avocat de la commune de VEYRIER-DU-LAC ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la commune de VEYRIER DU LAC et de M.VEYRAT Z... présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt . Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de M.VEYRAT Z... :
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme : ''La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ,soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique . La demande précise l'identité du demandeur, l'identité et la qualité de l'auteur du projet ,la situation et la superficie du terrain , l 'identité de son propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la demande.'' ;
Considérant qu'à supposer même que comme le soutient la commune, dans le cadre de l'instruction de la demande de permis de construire un garage souterrain de sept places déposée le 19 décembre 1991, M.VEYRAT Z... ait produit un mandat signé le 19 décembre 1991 des consorts Y..., propriétaires du terrain, autorisant la construction d'un garage et la convention du 20 décembre 1991 par laquelle les propriétaires autorisaient la construction d'un garage souterrain de sept places, il résulte d'une part du mandat produit qu'il ne désignait pas le bénéficiaire de cette autorisation et d'autre part de la convention que cette dernière avait été consentie à la société en commandite simple 'Marc D...'' ;
Considérant, qu'alors même que M.VEYRAT Z... était également gérant de la société en commandite simple, il résulte des pièces du dossier que ce n'est pas en cette qualité qu'il a déposé la demande de permis de construire mais en son nom propre ; qu'ainsi dès lors qu'il ne justifiait d'aucun titre l'habilitant à construire et que le maire de la commune ne pouvait l'ignorer, la commune de VEYRIER DU LAC et M.VEYRAT Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé le permis de construire délivré le 23 décembre 1991 à ce dernier ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il y a lieu de condamner la commune de VEYRIER DU LAC et M.VEYRAT Z... à payer chacun la somme de 2.500 F à, ensemble, Mmes B..., A... et X... ;
Article 1er : Les requêtes de la commune de VEYRIER DU LAC et de M.VEYRAT Z... sont rejetées.
Article 2 : la commune de VEYRIER DU LAC et M.VEYRAT Z... sont condamnés chacun à payer la somme de 2.500F à, ensemble, Mmes B..., A... et X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY01021;95LY01048
Date de la décision : 06/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS


Références :

Code de l'urbanisme R421-1-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Instruction du 20 décembre 1991


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. QUENCEZ
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-04-06;95ly01021 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award