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06/04/1999 | FRANCE | N°95LY01015;95LY01046

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 06 avril 1999, 95LY01015 et 95LY01046


I ) Vu enregistrée le 9 juin 1995 sous le numéro 95LY01015, la requête présentée pour la commune de VEYRIER-DU-LAC représentée par son maire en exercice par la SCP COLLIN-COMET COLLIN ;
La commune de VEYRIER-DU-LAC demande à la cour :
1 ) d'annuler un jugement n 92632 en date du 30 mars 1995 du tribunal administratif de GRENOBLE qui a annulé un permis de construire délivré le 16 décembre 1991 par le maire de VEYRIER-DU-LAC à M.VEYRAT-DUREBEX en vue de l'agrandissement d'un bâtiment existant à destination d'hôtel-restaurant et l'a condamné à payer une somme sur le fond

ement des dispositions de l'article L.8-1 ;
2 ) de rejeter la demande ...

I ) Vu enregistrée le 9 juin 1995 sous le numéro 95LY01015, la requête présentée pour la commune de VEYRIER-DU-LAC représentée par son maire en exercice par la SCP COLLIN-COMET COLLIN ;
La commune de VEYRIER-DU-LAC demande à la cour :
1 ) d'annuler un jugement n 92632 en date du 30 mars 1995 du tribunal administratif de GRENOBLE qui a annulé un permis de construire délivré le 16 décembre 1991 par le maire de VEYRIER-DU-LAC à M.VEYRAT-DUREBEX en vue de l'agrandissement d'un bâtiment existant à destination d'hôtel-restaurant et l'a condamné à payer une somme sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 ;
2 ) de rejeter la demande de Mesdames Z..., Y... et X... ;
Vu enregistré le 12 décembre 1995, le mémoire en défense présenté pour Mmes Z..., Y... et X... par la SCP VALDEVIERE-BAILLY-TRAVERSO-SAILLET, avocats ;
Mmes Z..., Y... et X... demandent à la cour :
1) de rejeter la requête de la commune de VEYRIER-DU-LAC ;
2) de la condamner à lui payer la somme de 10.000F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des Tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 )Vu enregistrée le 12 juin 1995 sous le numéro 95LY01046, la requête présentée pour M.Marc VEYRAT-DUREBEX demeurant, vieille route des Pensières à VEYRIER-DU-LAC (74290) ;
M.VEYRAT-DUREBEX demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du tribunal administratif de GRENOBLE en date du 30 mars 1995 en tant qu'il a annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 16 décembre 1991 par la commune de VEYRIER-DU-LAC ;
2) de rejeter la demande de Mmes Z..., Y... et X... ;
Vu enregistré le 12 septembre 1995, le mémoire en défense présenté par Mmes Y... épouse Z..., REVEYRON épouse Y..., et Y... épouse X... par Me A... avocat ;
Mmes Z..., Y... et X... demandent à la cour :
1) de rejeter la requête de M.VEYRAT-DUREBEX ;
2) de condamner M.VEYRAT-DUREBEX à leur payer la somme de 10.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des Tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 1999 :
- le rapport de M. QUENCEZ, premier conseiller,
- les observations de Me COLLIN, avocat de la commune de VEYRIER-DU-LAC ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :
Considérant que les requêtes de la commune de VEYRIER-DU-LAC et de M.VEYRAT-DUREBEX tendent toutes deux à l'annulation du jugement du tribunal administratif de GRENOBLE du 30 mars 1995 en tant qu'il a annulé le permis de construire délivré le 16 décembre 1991 par le maire de VEYRIER-DU-LAC à M.VEYRAT-DUREBEX ; qu'elles présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il a lieu , par suite, de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de M.VEYRAT-DUREBEX :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M.VEYRAT-DUREBEX, après avoir obtenu le 15 février 1991 un permis de construire pour transformer, dans la zone NDa du plan d'occupation des sols de la commune de VEYRIER-DU-LAC, une maison d'habitation en hôtel restaurant, a engagé des travaux qui n'étaient pas conformes aux plans qu'il avait déposés ; que le 1er juillet 1991, le conseil municipal de la commune dans le cadre d'une application anticipée des règles du plan d'occupation des sols en cours de révision, décidait notamment d'assouplir les règles applicables aux constructions de la zone NDa en modifiant en particulier le coefficient d'occupation des sols applicables pour les hôtels et restaurants, qui a été porté à 0,35 ; que sur la base de ces nouvelles dispositions , M.VEYRAT-DUREBEX a déposé un permis de régularisation qui lui était accordé le 20 août 1991 ; que cependant les travaux qui se sont poursuivis n'étaient, à nouveau, pas conformes au permis accordé et aux nouvelles règles du plan d'occupation des sols, appliquées par anticipation ; que le 9 septembre 1991, le conseil municipal décidait, dans le cadre d'une application anticipée des règles du plan d'occupation des sols en révision, de modifier une nouvelle fois les règles applicables aux hôtels-restaurants de la zone NDa en autorisant en particulier un coefficient d'occupation de sols de 0,50 et l'extension des bâtiments en direction du lac d'Annecy situé en contrebas ;
Considérant qu'en raison d'une part de la concordance de dates entre les modifications successives apportées dans la zone NDa aux règles du plan d'occupation des sols en révision et l'évolution des projets de construction de M.VEYRAT-DUREBEX et d'autre part de l'absence au dossier d'éléments permettant de penser que ces modifications réglementaires répondaient à un intérêt autre que celui de M.VEYRAT-DUREBEX, c'est à bon droit que le jugement attaqué a regardé la délibération du 9 septembre 1991 comme illégale car entachée de détournement de pouvoir ; que le permis de construire du 16 décembre 1991 n'ayant pu être délivré qu'à la faveur des modifications apportées par cette délibération, la commune de VEYRIER-DU-LAC et M.VEYRAT-DUREBEX ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de GRENOBLE en a prononcé l'annulation ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1, il y a lieu de condamner la commune de VEYRIER-DU-LAC et M.VEYRAT-DUREBEX à payer chacun la somme de 2.500 F à , ensemble, Mmes Z..., Y... et X... ;
Article 1er : Les requêtes de la commune de VEYRIER-DU-LAC et de M.VEYRAT-DUREBEX sont rejetées.
Article 2 : La commune de VEYRIER-DU-LAC et M.VEYRAT-DUREBEX sont condamnés chacun à payer la somme de 2.500 F à, ensemble, Mmes Z..., Y... et X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY01015;95LY01046
Date de la décision : 06/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME).

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - DETOURNEMENT DE POUVOIR.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. QUENCEZ
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-04-06;95ly01015 ?
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