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06/04/1999 | FRANCE | N°95LY00920

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 06 avril 1999, 95LY00920


Vu l'arrêt de la cour de céans en date du 28 avril 1998 ayant ordonné, avant de dire droit sur la légalité du permis de construire délivré le 21 février 1994 à M. DE STEFANO, un supplément d'instruction contradictoire aux fins en ce qui concerne le préfet des Alpes-Maritimes de produire l'entier dossier et en particulier le procès-verbal de reconnaissance des bois au vu duquel un refus d'autorisation de défrichement a été opposé à M. DE STEFANO et aux fins en ce qui concerne la commune de THEOULE-SUR-MER et M. DE STEFANO de produire tous les éléments de nature à justifier d

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Vu l'arrêt de la cour de céans en date du 28 avril 1998 ayant ordonné, avant de dire droit sur la légalité du permis de construire délivré le 21 février 1994 à M. DE STEFANO, un supplément d'instruction contradictoire aux fins en ce qui concerne le préfet des Alpes-Maritimes de produire l'entier dossier et en particulier le procès-verbal de reconnaissance des bois au vu duquel un refus d'autorisation de défrichement a été opposé à M. DE STEFANO et aux fins en ce qui concerne la commune de THEOULE-SUR-MER et M. DE STEFANO de produire tous les éléments de nature à justifier de l'état de la végétation existant sur la parcelle en cause à la date de la délivrance du permis de construire litigieux ;
Vu, enregistré le 25 mai 1998, le mémoire présenté pour M. DE STEFANO par Me Y..., avocat, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens et en outre que l'état de la végétation de la parcelle lui appartenant a été parfaitement établi par le Conseil d'Etat dans son arrêt du 11 février 1998 annulant le refus de défrichement qui lui avait été opposé par le ministre de l'agriculture ; que seulement quelques mimosas sauvages constituent la végétation de cette parcelle ; que la nature de cette végétation qui s'apparente à une simple garrigue ne présente aucun intérêt particulier et interdit de la considérer comme relevant de la catégorie des bois au sens de l'article L.311-1 du code forestier ; qu'ainsi, ce terrain ne nécessitait aucune autorisation préalable de défrichement au titre de l'article L.311-1 du code forestier et en conséquence sa demande de permis de construire ne relevait pas de l'article R.421-3-1 du code de l'urbanisme ; qu'en effet, le Conseil d'Etat n'a pas comme il en avait la possibilité procédé à une substitution de motifs ;
Vu, enregistré le 2 juin 1998, le mémoire présenté pour la commune de THEOULE-SUR-MER par Me X..., avocat, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens et en outre que les refus d'autorisation de défrichement étaient liés selon la direction départementale de l'agriculture et de la forêt à la prévention du risque d'incendie et non à la protection d'espaces forestiers ;
que la zone concernée ne comporte pas de forêts et de bois tout au plus du maquis et des arbustes ; que l'administration s'est servie de la technique de l'autorisation de défrichement en détournant la procédure afin de geler les dispositions du plan d'occupation des sols sur la zone ;
Vu, enregistré le 29 juin 1998, le mémoire présenté par le préfet des Alpes-Maritimes déclarant produire le dossier comprenant le procès-verbal de reconnaissance des bois ;
Vu, enregistré le 29 juin 1998, le mémoire présenté pour M. DE STEFANO par Me Y..., avocat, tendant aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Vu le code forestier ;
Vu le code de l'urbanisme ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 1999 ;
- le rapport de M. QUENCEZ, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-3 du code de l'urbanisme : "Lorsque les travaux projetés nécessitent une coupe ou l'abattage d'arbres dans des bois, forêts ou parcs soumis aux dispositions de l'article L.130-1 du présent code ou des articles L.311-1 ou L.312-61 du code forestier, l'autorisation de coupe ou d'abattage et le cas échéant, l'autorisation de défrichement sont jointes à la demande." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des documents produits à la suite du supplément d'instruction décidé par la cour que le terrain cadastré A n 2085 sur lequel le permis de construire litigieux a été délivré est couvert par des plants de mimosas et que les travaux autorisés n entraînaient aucune coupe ou arrachage d'arbres ; que dans ces conditions c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a estimé que ce permis entrait dans le champ d'application de l'article R.421-3-1 précité et que faute de production d'une autorisation de défrichement dans le dossier de demande de permis de construire déposé par M. DE STEFANO, celui-ci était illégal ;
Considérant qu'il y a lieu par l'effet dévolutif de l'appel de statuer sur les autres moyens soulevés par le préfet en première instance ;
Considérant que par un arrêt du 11 février 1998, le Conseil d'Etat a annulé la décision en date du 13 octobre 1993 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la forêt avait rejeté la demande d'autorisation de défrichement concernant ce terrain ; qu'ainsi et en tout état de cause, le préfet n'est pas fondé à se prévaloir de cette décision ministérielle ;
Considérant ensuite, que la circonstance que le terrain de M. DE STEFANO soit situé à l'intérieur d'une zone du massif de l'Estérel dont le classement a été proposé est, en l'absence de toute portée juridique de cette proposition, sans incidence sur la légalité du permis de construire délivré à M. DE STEFANO ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de THEOULE-SUR-MER et M. DE STEFANO sont fondés à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 23 mars 1995 et le rejet du déféré déposé par le préfet des Alpes-Maritimes ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat partie perdante à payer à M. DE STEFANO la somme de 5 000 francs ;
Article 1er : Le jugement en date du 23 mars 1995 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : Le déféré du préfet des Alpes-Maritimes est rejeté.
Article 3 : L'Etat est condamné à payer la somme de 5 000 francs à M. DE STEFANO.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY00920
Date de la décision : 06/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-01-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - AUTRES DISPOSITIONS LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. QUENCEZ
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-04-06;95ly00920 ?
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