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06/04/1999 | FRANCE | N°95LY00901

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 06 avril 1999, 95LY00901


Vu l'arrêt de la cour de céans, en date du 28 avril 1998, qui a ordonné, avant de dire droit sur la légalité du permis de construire délivré le 23 décembre 1993 à Mme Y..., un supplément d'instruction contradictoire entre les parties aux fins, en ce qui concerne le préfet des Alpes-Maritimes, de produire l'entier dossier et, en particulier, le procès-verbal de reconnaissance des bois au vu duquel un refus d'autorisation de défrichement a été opposé à Mme Y... et aux fins, pour la commune de THEOULE-SUR-MER, de produire tous les éléments de nature à justifier l'état de vég

étation existant sur la parcelle en cause à la date de délivrance du ...

Vu l'arrêt de la cour de céans, en date du 28 avril 1998, qui a ordonné, avant de dire droit sur la légalité du permis de construire délivré le 23 décembre 1993 à Mme Y..., un supplément d'instruction contradictoire entre les parties aux fins, en ce qui concerne le préfet des Alpes-Maritimes, de produire l'entier dossier et, en particulier, le procès-verbal de reconnaissance des bois au vu duquel un refus d'autorisation de défrichement a été opposé à Mme Y... et aux fins, pour la commune de THEOULE-SUR-MER, de produire tous les éléments de nature à justifier l'état de végétation existant sur la parcelle en cause à la date de délivrance du permis de construire litigieux ;
Vu, enregistré le 2 juin 1998, le mémoire présenté pour la commune de THEOULE-SUR-MER par Me X..., avocat, qui tend aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et, en outre, que les éléments du dossier montrent que le refus de la Direction départementale de l'agriculture et de la forêt était lié à la prévention du risque d'incendie et non pas à la protection des espaces forestiers ; que la zone concernée ne comporte pas de forêts ou de bois, tout au plus du maquis et des arbustes ; que les services de l'Etat ont détourné la procédure en se servant de la technique de l'autorisation de défrichement afin de geler les dispositions du plan d'occupation de sols sur la zone ;
Vu, enregistré le 29 juin 1998, le mémoire par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a produit le dossier au vu duquel un refus d'autorisation a été opposé à la demande de défrichement ;
Vu le code forestier ;
Vu le code de l'urbanisme ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 1999 :
- le rapport de M. QUENCEZ, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si par un arrêté du 6 juillet 1995 pris à la suite de l'annulation par le tribunal administratif du permis en litige, le maire de THEOULE-SUR-MER a retiré ce permis, il ne résulte pas des pièces du dossier que ce retrait soit devenu définitif ; qu'ainsi, et dès lors, en outre, que la commune de THEOULE-SUR-MER ne s'est pas désistée de son appel, ce retrait est sans incidence sur la présente procédure ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-3-1 du code de l'urbanisme : "Lorsque les travaux projetés nécessitent la coupe ou l'abattage d'arbres dans des bois, forêts ou parcs soumis aux dispositions de l'article L.130-1 du présent code ou des articles L.311-1 ou L.312-1 du code forestier, l'autorisation de coupe ou d'abattage et le cas échéant, l'autorisation de défrichement sont jointes à la demande." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des documents produits à la suite du supplément d'instruction décidé par la cour que le terrain cadastré A n 2086 sur lequel le permis de construire litigieux a été délivré est couvert par des plants de mimosas et que les travaux en cause n'entraîn aient aucune coupe ou arrachage d'arbres ; que, dans ces conditions, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a estimé que le permis entrait dans le champ d'application de l'article R.421-3-1 précité et que faute de production d'une autorisation de défrichement dans le dossier de demande de permis de construire déposé par Mme Y..., celui-ci était illégal ;
Considérant qu'il y a lieu, par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par le préfet en première instance ;
Considérant que, par un arrêt du 28 février 1996, le Conseil d'Etat a annulé la décision, en date du 13 octobre 1993, par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche avait refusé une autorisation de défrichement concernant ce terrain ; qu'ainsi et en tout état de cause, le préfet n'est pas fondé à s'en prévaloir ;
Considérant, ensuite, que la circonstance que le terrain concerné par ce permis de construire soit situé à l'intérieur d'une zone du massif de l'Estérel dont le classement a été proposé est, en l'absence de toute portée juridique de cette proposition, sans incidence sur la légalité du permis délivré à Mme Y... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de THEOULE-SUR-MER est fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice, en date du 2 février 1995, et le rejet du déféré du préfet des Alpes-Maritimes ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice, en date du 2 février 1995, est annulé.
Article 2 : Le déféré du préfet des Alpes-Maritimes est rejeté


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY00901
Date de la décision : 06/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-01-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - AUTRES DISPOSITIONS LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRES


Références :

Code de l'urbanisme R421-3-1
Instruction du 06 juillet 1995
Instruction 2086 19XX-XX-XX


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. QUENCEZ
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-04-06;95ly00901 ?
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