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06/04/1999 | FRANCE | N°94LY01513

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 06 avril 1999, 94LY01513


Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 23 septembre 1994, la requête présentée pour M. Joseph Marie-Charles Adrien Y..., demeurant 1 Place Gailleton à Lyon 69002, M. François RIVET, demeurant 35, rue des Aqueducs à Lyon 69005, en qualité d'héritier de Mme Y... et M. Xavier X..., demeurant 1, Place Gailleton 69002 Lyon, représenté par M. Joseph RIVET-POIDEBARD, administrateur légal, également en qualité d'héritier de Mme RIVET-POIDEBARD, par la SCP GRANGE-LAFONTAINE, avocats au barreau de Lyon, y demeurant, ... d'Aimay 69002 LYON ;
Les requéra

nts demandent à la cour :
1 ) de réformer le jugement du tribunal...

Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 23 septembre 1994, la requête présentée pour M. Joseph Marie-Charles Adrien Y..., demeurant 1 Place Gailleton à Lyon 69002, M. François RIVET, demeurant 35, rue des Aqueducs à Lyon 69005, en qualité d'héritier de Mme Y... et M. Xavier X..., demeurant 1, Place Gailleton 69002 Lyon, représenté par M. Joseph RIVET-POIDEBARD, administrateur légal, également en qualité d'héritier de Mme RIVET-POIDEBARD, par la SCP GRANGE-LAFONTAINE, avocats au barreau de Lyon, y demeurant, ... d'Aimay 69002 LYON ;
Les requérants demandent à la cour :
1 ) de réformer le jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 mai 1994 en tant qu'il a rejeté une partie de leurs conclusions ;
2 ) d'annuler l'arrêté préfectoral du 27 novembre 1992 en tant qu'il porte déclaration d'utilité publique du projet de captage des eaux de la source dite du Perrier, mise en place des périmètres de protection, institution des servitudes s'y rapportant et autorisation de dérivation des eaux ;
3 ) d'annuler l'arrêté préfectoral du 20 juillet 1992 prescrivant l'enquête conjointe ;
4 ) d'annuler l'ordonnance d'expropriation du 27 janvier 1993 ;
Vu, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel le 15 1995, le mémoire en intervention présenté pour la commune de Lalouvesc, représentée par son maire en exercice, par Me BONNARD, avocat au barreau de Lyon ;
La commune de Lalouvesc demande à la cour :
1 ) de rejeter la requête des consorts Y... ;
2 ) de condamner les consorts Y... à lui payer la somme de 6 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu, enregistré au greffe de la cour le 23 novembre 1995, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'agriculture et de l'alimentation ;
Le ministre demande à la cour de rejeter la requête des consorts Y... ;
Vu le mémoire complémentaire d'appel présenté à la cour le 18 décembre 1996 pour les consorts Y... ;
Vu le mémoire complémentaire présenté à la cour le 27 février 1997 pour la commune de Lalouvesc ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 1999 :
- le rapport de M. BONNET, premier conseiller ;
- les observations de Me BONNARD, avocat de la commune de
Lalouvesc ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral du 27 novembre 1992 en ce qu'il porte déclaration d'utilité publique du projet de captage :
Sur la légalité externe :
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la visite des lieux réalisée dans le cadre des études préalables à la déclaration d'utilité publique ait été réalisée en dehors de toute autorisation et dans des conditions qui seraient constitutives d'une voie de fait est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 27 novembre 1992 portant déclaration d'utilité publique ; que sont également inopérants les moyens tirés de la violation de l'article R.11-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique relatif à l'enquête préalable à l'arrêté de cessibilité ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article R.11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'arrêté préfectoral ouvrant l'enquête d'utilité publique doit indiquer les heures et lieux où le public pourra consulter le dossier et formuler ses observations sur le registre ouvert à cet effet ; que l'arrêté du 27 novembre 1992 ne précise les heures de consultation qu'en ce qui concerne les dates de permanence du commissaire enquêteur, soit, les après-midi des 25 août et 3 septembre pour la commune de LALOUVESC, et le matin du 8 septembre pour la commune de SAINT PIERRE SUR DOUX ; que toutefois, le fait pour cet arrêté de n'avoir pas indiqué pour les autres jours les heures d'ouverture desdites mairies, n'est pas de nature à n'affecter la régularité de l'enquête publique , dès lors que les requérants, qui ont d'ailleurs formulé leurs observations au commissaire enquêteur, n'établissent, ni même n'allèguent sérieusement, que les personnes intéressées auraient été empêchées de prendre connaissance du dossier ou de faire connaître leurs observations ;
Considérant, en troisième lieu, que l'article R.11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique n'impose de fournir, au stade de l'enquête publique, qu'une appréciation sommaire des dépenses telle qu'elle peut être réalisée à l'époque de l'enquête ; qu'en tout état de cause, les requérants n'établissent pas que les imprécisions ou lacunes de l'évaluation des dépenses auraient eu une incidence telle qu'elle fût de nature à fausser l'appréciation par le public du coût réel de l'opération ;
Au fond :
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce qu'une commune puisse bénéficier d'une déclaration d'utilité publique pour une opération située sur le territoire d'une autre commune s'il est établi que la commune bénéficiaire de ladite déclaration d'utilité publique se trouve dans l'impossibilité de trouver sur son propre territoire des terrains présentant la même aptitude à recevoir l'opération ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des rapports tant du commissaire enquêteur que de la société Geoinvestigation, que la commune de LALOUVESC ne dispose pas d'une quantité d'eau potable suffisante pour assurer l'alimentation de la population, notamment en période estivale ; que l'insuffisance du débit de la source du Mont Chaix implique l'utilisation coûteuse et difficile d'une station de pompage en rivière ; que les consorts Y... ne démontrent pas la surévaluation des besoins en eau qu'ils allèguent ; que si les requérants soutiennent que d'autres solutions étaient envisageables pour assurer une alimentation équivalente en eau de la population, il n'appartient pas au juge de la légalité d'apprécier l'opportunité de la solution retenue par l'administration ; que ni le coût financier de l'opération, ni les inconvénients qu'elle est susceptible de comporter et notamment l'atteinte à la propriété des consorts Y..., ne sont excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle représente ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés de soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de LYON a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 1992 en tant qu'il porte déclaration d'utilité publique du projet de captage des eaux de la source du Perrier ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 20 juillet 1992 ordonnant l'ouverture des enquêtes publiques :
Considérant que les consorts Y... se bornent à soutenir, à l'appui de leur requête en appel, que l'arrêté préfectoral en date du 20 juillet 1992 serait entaché d'illégalité sans contester l'irrecevabilité tirée de la nature d'acte préparatoire de cet arrêté, irrecevabilité qui constitue sur ce point le fondement du jugement dont il est fait appel ; que par suite, les conclusions des consorts Y... dirigées contre cet arrêté ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance d'expropriation du 27 janvier 1993 :
Considérant que c'est à bon droit que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de LYON a soulevé l'incompétence de la juridiction administrative pour apprécier la légalité d'une ordonnance d'expropriation ; que par suite, les conclusions des consorts Y... dirigées contre l'ordonnance d'expropriation du 27 janvier 1993 ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de la commune de LALOUVESC tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner les consorts Y... à payer à la commune LALOUVESC la somme de 5 000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête des consorts Y... est rejetée.
Article 2 : Les consorts Y... sont condamnés à payer à la commune de LALOUVESC la somme de cinq mille francs (5 000 frs) en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94LY01513
Date de la décision : 06/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34-01-01-02 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE


Références :

Arrêté du 20 juillet 1992
Arrêté du 27 novembre 1992
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-22, R11-4, R11-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BONNET
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-04-06;94ly01513 ?
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