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06/04/1999 | FRANCE | N°94LY01405;94LY01442

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 06 avril 1999, 94LY01405 et 94LY01442


Vu, 1 ) enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 8 septembre 1994 sous le n 94LY01405, la requête présentée pour la SA BLANC, dont le siège social est au ..., par Me PICHOUD, avocat ;
La SA BLANC demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 933074 du 30 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a limité à 95.900 F la somme à lui payer par l'ETAT en réparation du dommage que lui a causé l'inclusion de terrains lui appartenant en zone inconstructible parce qu'inondables et rejeté sa demande en tant qu'elle était dirigée contre l

a COMMUNE DE DOMENE ;
2 ) de condamner la COMMUNE DE DOMENE et l'E...

Vu, 1 ) enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 8 septembre 1994 sous le n 94LY01405, la requête présentée pour la SA BLANC, dont le siège social est au ..., par Me PICHOUD, avocat ;
La SA BLANC demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 933074 du 30 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a limité à 95.900 F la somme à lui payer par l'ETAT en réparation du dommage que lui a causé l'inclusion de terrains lui appartenant en zone inconstructible parce qu'inondables et rejeté sa demande en tant qu'elle était dirigée contre la COMMUNE DE DOMENE ;
2 ) de condamner la COMMUNE DE DOMENE et l'ETAT à lui payer une somme de 2.179.480, 06 F à titre d'indemnité et 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu, enregistré le 10 avril 1995, le mémoire en défense présenté pour la COMMUNE DE DOMENE, par Me DELACHENAL, et qui tend au rejet de la requête ainsi qu'à la condamnation de la SA BLANC à lui payer 20.000 Francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu, enregistré le 25 avril 1995, le mémoire en défense présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT DES TRANSPORTS ET DU TOURISME, qui tend à l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de GRENOBLE et à la condamnation de la SA BLANC à lui payer 10.000 Francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu, enregistré le 29 avril 1996, le mémoire en réplique présenté pour la SA BLANC, et qui tend aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; la SA BLANC soutient en outre que les dispositions de l'article R.315-30 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables lorsqu'un des lots du futur lotissement a été vendu ; que tel est le cas en l'espèce, dès lors que des compromis avaient été signés, qui rendaient inéluctable la délivrance d'une autorisation de vente anticipée ;
Vu, 2 ) enregistré le 14 septembre 1994, sous le n 94LY01442 le recours présenté par le MINISTRE DE l'EQUIPEMENT DES TRANSPORTS ET DU TOURISME, tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de GRENOBLE n 933074 en date du 30 juin 1994 et à la condamnation de la SA BLANC à payer à l'ETAT la somme de 10.000 Francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 23 mars 1999 :
- le rapport de M. BONNET, premier conseiller ;

- les observations de Me PICHOUD, avocat de la SA BLANC, et de Me DELACHENAL, avocat de la COMMUNE DE DOMENE ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées contestent le même jugement; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.315-8 du code de l'urbanisme: "Dans les cinq ans à compter de l'achèvement d'un lotissement, constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation du lotissement." ;
Considérant que la SA BLANC a obtenu, le 19 décembre 1991 une autorisation de lotissement créatrice de droits à son profit ; que si, par délibération en date du 22 décembre 1992, la COMMUNE DE DOMENE a approuvé une révision de son plan d'occupation des sols plaçant les terrains à lotir correspondants en zone temporairement inconstructible, à raison de leur caractère inondable, dans l'attente de la réalisation d'un Projet d'Intérêt Général visant à les protéger du risque d'inondation et faisant l'objet d'un arrêté du Préfet de l'Isère du 29 janvier 1993, il résulte des dispositions de l'article L.315-8 précité que cette circonstance ne s'opposait pas, sous réserve que l'ensemble des permis de construire nécessaires fussent obtenus dans un délai de cinq ans après l'achèvement des travaux de lotissement, à ce que la SA BLANC poursuivît jusqu'à son terme la réalisation de son projet ; qu'ainsi la SA BLANC n'est pas fondée à soutenir que la délibération du 22 décembre 1992 ou l'arrêté préfectoral du 29 janvier 1993 lui aient causé un préjudice, et à demander la condamnation de la COMMUNE DE DOMENE et de l'ETAT à l'indemniser ; que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT est par contre fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de GRENOBLE a condamné l'ETAT à payer à la SA BLANC une indemnité de 95.500 francs ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler le dit jugement, et de rejeter les conclusions de la SA BLANC, tant devant la cour que devant le tribunal administratif, tendant à ce que l'indemnité à lui payer soit portée à 2.179.480,46 francs ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation";
Considérant que l'ETAT n'étant pas la partie perdante, les dispositions précitées font obstacle à ce qu'il soit condamné à rembourser à la SA BLANC ses frais irrépétibles ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions au profit de l'ETAT ni de la COMMUNE DE DOMENE ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de GRENOBLE en date du 30 juin 1994 est annulé.
Article 2: La demande de la SA BLANC devant le tribunal administratif, ainsi que les conclusions de la COMMUNE DE DOMENE et de l'ETAT tendant au remboursement de leurs frais irrépétibles tant devant le tribunal administratif que devant la cour sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94LY01405;94LY01442
Date de la décision : 06/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-05-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME - PERMIS DE CONSTRUIRE - PREJUDICE


Références :

Arrêté du 29 janvier 1993
Code de l'urbanisme L315-8
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BONNET
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-04-06;94ly01405 ?
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