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01/04/1999 | FRANCE | N°99LY00112

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 01 avril 1999, 99LY00112


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 janvier 1999, présentée pour M. X..., demeurant ..., par Me Doitrand, avocat ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 6 janvier 1999 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de la décision en date du 22 décembre 1998 par laquelle le préfet du Rhône l'a informé que le nombre de points affectant son permis de conduire était désormais nul et lui a enjoint de remettre ledit permis en application de l'arti

cle L.11-5 du code de la route ;
2 ) de décider qu'il sera sursis à l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 janvier 1999, présentée pour M. X..., demeurant ..., par Me Doitrand, avocat ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 6 janvier 1999 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de la décision en date du 22 décembre 1998 par laquelle le préfet du Rhône l'a informé que le nombre de points affectant son permis de conduire était désormais nul et lui a enjoint de remettre ledit permis en application de l'article L.11-5 du code de la route ;
2 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 1999 ;
- le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ;
- les observations de Me Doitrand, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ... le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée. A tout moment, la cour peut mettre fin au sursis." ;
Considérant que le préjudice qui résulterait pour M. X... de l'exécution de la décision du préfet du Rhône en date du 22 décembre 1998 l'informant que le nombre de points affectant son permis de conduire était désormais nul et lui enjoignant de remettre ledit permis en application de l'article L.11-5 du code de la route, présente, dans les circonstances de l'espèce, un caractère de nature à justifier le sursis ; que l'un au moins des moyens invoqués par le requérant à l'appui de ses conclusions dirigées contre cette décision, tiré de ce que le ministre de l'intérieur ne l'a pas au préalable informé des décisions de retraits de points le concernant, paraît de nature, en l'état de l'instruction, à justifier son annulation ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
Article 1er : L'article 1er de l'ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon en date du 6 janvier 1999 est annulée.
Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon et tendant à l'annulation de la décision en date du 22 décembre 1998 par laquelle le préfet du Rhône l'a informé que le nombre de points affectant son permis de conduire était désormais nul et lui a enjoint de remettre ledit permis en application de l'article L.11-5 du code de la route, il sera sursis à l'exécution de cette décision.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99LY00112
Date de la décision : 01/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-01-04-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE - RETRAIT


Références :

Code de la route L11-5
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125
Ordonnance 99-XXXX du 06 janvier 1999


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GAILLETON
Rapporteur public ?: M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-04-01;99ly00112 ?
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