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01/04/1999 | FRANCE | N°98LY00974

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 01 avril 1999, 98LY00974


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 juin 1998, présentée par Monsieur Bara X..., ayant élu domicile ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 9800986 en date du 4 mai 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que le juge du référé ordonne au préfet du Rhône de lui communiquer le dossier administratif qui a été constitué pour instruire sa demande de régularisation de sa situation administrative ;
2 ) d'ordonner ladite mesure ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la s

omme de 1. 120 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 juin 1998, présentée par Monsieur Bara X..., ayant élu domicile ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 9800986 en date du 4 mai 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que le juge du référé ordonne au préfet du Rhône de lui communiquer le dossier administratif qui a été constitué pour instruire sa demande de régularisation de sa situation administrative ;
2 ) d'ordonner ladite mesure ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1. 120 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 11 février 1999, présenté par le ministre de l'intérieur ; Le ministre demande à la Cour de rejeter la requête ;
Le ministre fait valoir que la demande de M. X... est irrecevable comme faisant obstacle au refus implicite de communication qui lui a été opposé dans le cadre de la procédure qu'il a engagée en application de l'article 5 de la loi du 17 juillet 1978 ; que devant le premier juge M. X... n'avait pas justifié de l'utilité et de l'urgence de la mesure demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1999 :
- le rapport de M. BOURRACHOT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que M. X... ne conteste pas en appel le rejet de sa demande de référé fondée sur les dispositions de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle rejette la demande de référé fondée sur les dispositions de l'article R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 9 et à l'article R. 149, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que, sauf en matière de reconduite à la frontière dont la procédure est régie par des dispositions particulières, et en dehors des cas où il est fait application des articles L. 9 et R. 149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen relevé d'office sans en avoir préalablement informé les parties ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article R 142 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " Sous l'autorité du président de la formation de jugement à laquelle il appartient, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé, s'il y a lieu, aux parties pour produire mémoire complémentaire, observations, défense ou réplique."; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 149 du même code : "Lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif ou, à la cour administrative d'appel, le président de la chambre peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction et transmettre le dossier au commissaire du Gouvernement." ; qu'il résulte de ces dispositions que si le président de la formation de jugement a autorité pour diriger l'instruction, le président du tribunal administratif est seul compétent pour prendre la décision de dispenser une affaire d'instruction ; que par suite, en dehors du cas où le président du tribunal préside également la formation de jugement, une décision de dispense d'instruction ne saurait résulter de l'absence de communication de la requête ;

Considérant que l'ordonnance attaquée a rejeté, comme irrecevable, la demande de M. X... tendant à ce que le tribunal ordonne, sur le fondement des dispositions de l'article R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la communication du dossier constitué en vue de l'examen de sa demande de régularisation de sa situation administrative après avoir relevé d'office que cette demande ferait obstacle à l'exécution de la décision refusant cette communication ; que cette ordonnance a été signée par le président du tribunal administratif ; que si le président du tribunal administratif de Lyon, statuant en référé, n'a pas fait application des dispositions de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il doit néanmoins être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant dispensé l'affaire d'instruction en application des dispositions de l'article R. 149 du même code ; que, dès lors, le moyen relatif à la régularité de l'ordonnance attaquée tiré de la violation des dispositions de l'article R. 153-1 doit être écarté ;
Sur le référé :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative." ; que le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, le cas échéant sous astreinte, d'enjoindre à l'administration, dans tous les cas d'urgence, de mettre à même les intéressés de former un recours en leur communiquant les documents nécessaires pour apprécier la portée et la légalité des décisions dont ils entendent solliciter l'annulation pour excès de pouvoir et qu'il lui appartient, au vu de la requête dont il est saisi, d'apprécier, s'il y a lieu, le bien-fondé la communication sollicitée ;
Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que postérieurement à l'avis favorable émis par la commission d'accès aux documents administratifs le 1er septembre 1997, le préfet du Rhône a implicitement confirmé son précédent refus de communication du dossier concernant M. X... ; que ce refus de communication constitue une décision faisant grief ; que, dès lors, la mesure demandée en référé par M. X..., qui fait obstacle à l'exécution de cette décision administrative, n'est pas au nombre de celles que le juge des référés a le pouvoir d'ordonner en application de l'article R. 130 précité ; qu'en jugeant qu'une injonction de communiquer dudit dossier ferait obstacle à l'exécution d'une décision de refus, le premier juge, qui n'était pas tenu de renvoyer la demande devant une formation collégiale du tribunal administratif, n'a méconnu ni l'étendue de sa compétence, ni les dispositions précitées de l'article R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'ordonnance du président du tribunal administratif de Lyon n'appelant aucune mesure d'exécution, le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir qu'auraient été méconnues les dispositions des articles L. 8-2 à L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant, en troisième lieu, que les dispositions précitées de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel faisaient obstacle à ce que l'Etat, qui n'était pas la partie perdante, soit condamné à rembourser au requérant les frais de première instance non compris dans les dépens ; que, dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté les conclusions présentées à ce titre par M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais d'appel exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY00974
Date de la décision : 01/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-01-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - RECEVABILITE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, R130, R153-1, L9, R149, R142, L8-2 à L8-4, L8-1
Ordonnance 98-XXXX du 04 mai 1998


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-04-01;98ly00974 ?
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