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01/04/1999 | FRANCE | N°98LY00771

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 01 avril 1999, 98LY00771


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 mai 1998, présentée pour la VILLE DE LYON, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 4 juillet 1995, par Me Peycelon, avocat au barreau de Lyon ;
La VILLE DE LYON demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9602230 en date du 22 avril 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal liquide l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé du 20 septembre

1994 à l'encontre de la société à responsabilité limitée TOL-THEATRE DE LYO...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 mai 1998, présentée pour la VILLE DE LYON, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 4 juillet 1995, par Me Peycelon, avocat au barreau de Lyon ;
La VILLE DE LYON demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9602230 en date du 22 avril 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal liquide l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé du 20 septembre 1994 à l'encontre de la société à responsabilité limitée TOL-THEATRE DE LYON pour la restitution de matériels appartenant à la commune et condamne cette société à lui verser la somme de 1. 824. 000 francs, lui donnant acte de la déduction d'une somme de 16. 000 francs déjà versée ;
2 ) de liquider ladite astreinte et de condamner la société à responsabilité limitée TOL-THEATRE DE LYON à verser ladite somme ;
3 ) de condamner la société à responsabilité limitée TOL-THEATRE DE LYON à lui verser la somme de 7. 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1999 :
- le rapport de M. BOURRACHOT, premier conseiller ;
- les observations de Me CHAZELLE substituant Me PEYCELON, avocat de la VILLE DE LYON ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " Les jugements du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel sont rendus par des juges délibérant en nombre impair. Sous réserve des dispositions en matière de référé, ils sont rendus par trois juges au moins, président compris." ; qu'aux termes de l'article L. 4-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue en audience publique et après audition du commissaire du Gouvernement : 1o Sur les litiges relatifs aux déclarations de travaux exemptés de permis de construire ; 2o Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service ; 3o Sur les litiges en matière de pensions, d'aide personnalisée au logement, de communication de documents administratifs, de service national ; 4o Sur les litiges relatifs à la redevance audiovisuelle ; 5o Sur les recours relatifs aux taxes syndicales et aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle ; 6o Sur la mise en oeuvre de la responsabilité de l'Etat pour refus opposé à une demande de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ; 7o Sur les actions tendant à la mise en jeu de la responsabilité d'une collectivité publique lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur à un montant déterminé par décret en Conseil d'Etat ; 8o Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse; 9o Sur les litiges relatifs aux bâtiments menaçant ruine ; 10o Sur les litiges relatifs aux contraventions de grande voirie." ;
Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que, pour rejeter la nouvelle demande de liquidation d'astreinte formée par la VILLE DE LYON, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon ne s'est pas fondé sur les dispositions de l'article R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel mais sur celles de l'article L. 4-1 du même code après avoir entendu les conclusions du commissaire du Gouvernement ; que la demande de la VILLE DE LYON tendant à ce que le tribunal liquide l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé du 20 septembre 1994 à l'encontre de la société à responsabilité limitée TOL-THEATRE DE LYON pour la restitution de matériels appartenant à la commune et condamne cette société à lui verser la somme de 1. 824. 000 francs ne se rattache à aucun des litiges limitativement énumérés par les dispositions précitées de l'article L. 4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'ainsi, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif n'était pas compétent pour statuer sur la demande de la VILLE DE LYON sur le fondement de ces dispositions ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon du 22 avril 1998 ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la VILLE DE LYON devant le tribunal administratif de Lyon ;
Sur la liquidation de l'astreinte :
Considérant, en premier lieu, que la VILLE DE LYON a acquis le théâtre de l'Ouest Lyonnais dans l'intérêt du maintien et du développement des activités culturelles sur le territoire de la ville ; qu'elle a eu ainsi pour but d'assurer un service public auquel elle a affecté ce bâtiment ; qu'en raison de son affectation à un service public et de l'aménagement spécial dont il a fait l'objet le théâtre de l'Ouest Lyonnais constitue une dépendance du domaine public communal ; que, par contrat du 6 mars 1989, la ville a concédé l'occupation et l'exploitation du théâtre à la société à responsabilité limitée TOL-THEATRE DE LYON aux conditions fixées par la commune et sous son contrôle ; qu'il résulte de son objet et de l'ensemble de ses stipulations que ce contrat constitue une convention d'occupation du domaine public et une concession de service public dont l'exécution relève du juge administratif ; que, dès lors et en tout état de cause, la société TOL-THEATRE n'est pas fondée à exciper de l'incompétence du juge administratif pour statuer sur la demande de la VILLE DE LYON tendant à la liquidation l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé du 20 septembre 1994 à l'encontre de la société à responsabilité limitée TOL-THEATRE pour la restitution de matériels appartenant à la commune ;
Considérant, en deuxième lieu, que par ordonnance en date du 23 février 1995 devenue définitive, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a donné acte à la VILLE DE LYON de son désistement de la première demande de liquidation de l'astreinte susmentionnée enregistrée le 4 novembre 1994 ; qu'en raison de ce désistement d'action, l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 20 septembre 1994 ne pouvait recommencer à courir qu'à compter d'une nouvelle demande de la ville manifestant sa volonté d'obtenir l'exécution de ladite ordonnance ; que, par suite, les conclusions de la VILLE DE LYON ne peuvent qu'être rejetées en tant qu'elles tendent à la liquidation de l'astreinte pour la période antérieure au 21 mai 1996, date à laquelle elle a introduit une nouvelle demande de liquidation de l'astreinte ;

Considérant, en troisième lieu, que l'ordonnance précitée du 20 septembre 1994 prononçant l'injonction sous astreinte de restituer le matériel d'exploitation du théâtre a été notifiée à la société à responsabilité limitée TOL-THEATRE DE LYON le 21 septembre 1994 ; qu'il est constant que la restitution du matériel non perdu et non détruit par la société à responsabilité limitée TOL-THEATRE DE LYON est intervenue le 6 février 1995 ; que si la VILLE DE LYON soutient que l'exécution de l'injonction était à cette date incomplète compte tenu de l'absence de restitution de six objets dont un ordinateur portable, il résulte de l'instruction que la destruction ou la perte ce matériel rendait impossible l'exécution de l'injonction ; que, dès lors il y a lieu de rejeter la demande de liquidation de l'astreinte pour la période postérieure au 21 mai 1996 ; que, si elle s'y croit fondée, il appartient à la VILLE DE LYON, qui soutient que la somme de 16. 000 francs offerte en dédommagement du matériel perdu serait insuffisante, d'émettre un titre exécutoire ou de saisir le juge du contrat pour obtenir un complément d'indemnisation ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner LA VILLE DE LYON à payer à la société à responsabilité limitée TOL-THEATRE DE LYON une somme quelconque au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la société à responsabilité limitée TOL-THEATRE DE LYON qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à LA VILLE DE LYON la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 22 avril 1998 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La demande de LA VILLE DE LYON devant le tribunal administratif de Lyon et le surplus de ses conclusions sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions de la société à responsabilité limitée TOL-THEATRE DE LYON au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY00771
Date de la décision : 01/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-07-01-04 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - LIQUIDATION DE L'ASTREINTE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L4, L4-1, R130, L8-1
Ordonnance 94-XXXX du 20 septembre 1994
Ordonnance 95-XXXX du 23 février 1995


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-04-01;98ly00771 ?
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