Vu l'ordonnance, en date du 29 août 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par M. Daniel MAUREY ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 5 juillet 1996, présentée par M. Daniel X..., demeurant ... ;
M. MAUREY demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 30 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Dijon a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Yonne du 14 octobre 1993 qui a rejeté la réclamation de Mmes Y... et X... relative aux opérations de remembrement de la commune de Percey, d'autre part, rejeté sa demande, présentée en qualité de conseiller municipal, tendant à l'annulation des opérations de remembrement en tant qu'elles ont modifié les propriétés communales ;
2 ) d'annuler la décision susvisée qui a rejeté la réclamation de Mmes Y... et X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1999 :
- le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation :
Considérant que, pour contester la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Yonne du 14 octobre 1993 qui a statué sur les réclamations de Mmes X... et Y..., sa mère et sa tante, relatives aux opérations de remembrement de la commune de Percey, M. MAUREY se borne à soutenir qu'un seul copropriétaire a été avantagé au détriment des deux autres ; que ce moyen qui n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ; que, par suite, M. MAUREY n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. MAUREY est rejetée.