La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/04/1999 | FRANCE | N°96LY21830

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 01 avril 1999, 96LY21830


Vu l'ordonnance, en date du 29 août 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par M. Daniel MAUREY ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 5 juillet 1996, présentée par M. Daniel X..., demeurant ... ;> M. MAUREY demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 30 a...

Vu l'ordonnance, en date du 29 août 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par M. Daniel MAUREY ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 5 juillet 1996, présentée par M. Daniel X..., demeurant ... ;
M. MAUREY demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 30 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Dijon a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Yonne du 14 octobre 1993 qui a rejeté la réclamation de Mmes Y... et X... relative aux opérations de remembrement de la commune de Percey, d'autre part, rejeté sa demande, présentée en qualité de conseiller municipal, tendant à l'annulation des opérations de remembrement en tant qu'elles ont modifié les propriétés communales ;
2 ) d'annuler la décision susvisée qui a rejeté la réclamation de Mmes Y... et X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1999 :
- le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation :
Considérant que, pour contester la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Yonne du 14 octobre 1993 qui a statué sur les réclamations de Mmes X... et Y..., sa mère et sa tante, relatives aux opérations de remembrement de la commune de Percey, M. MAUREY se borne à soutenir qu'un seul copropriétaire a été avantagé au détriment des deux autres ; que ce moyen qui n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ; que, par suite, M. MAUREY n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. MAUREY est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY21830
Date de la décision : 01/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LAFOND
Rapporteur public ?: M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-04-01;96ly21830 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award