Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 3 avril 1996, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la cour :
- d'annuler le jugement, en date du 13 février 1996, par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 3 juin 1994 par lequel il a prononcé l'expulsion de M. X... ;
- de rejeter la demande, présentée par M. X... devant ledit tribunal, tendant à l'annulation de l'arrêté précité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1999 ;
- le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ;
- les observations de Me DE BOISSY, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "L'expulsion peut être prononcée : ... b) Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25. En cas d'urgence absolue et lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, l'expulsion peut être prononcée par dérogation aux articles 24 et 25" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, que les faits qui ont été reprochés à M. X..., et pour lesquels il a été condamné à deux ans d'emprisonnement dont seize mois avec sursis assorti d'un délai d'épreuve de deux ans, puis a vu ledit sursis révoqué, sont liés exclusivement à la situation consécutive à la rupture de la vie commune avec sa concubine ; que, si la présence de l'intéressé sur le territoire français constituait une menace pour la sécurité de cette dernière et de sa famille, celle-ci n'a pas revêtu un caractère de gravité tel qu'elle justifiait l'utilisation de la procédure prévue à l'article 26 b de l'ordonnance ; que, par suite, en estimant que l'expulsion de M. X... constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique, le ministre de l'intérieur a commis une erreur d'appréciation ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté d'expulsion pris à l'encontre de M. X... ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.