Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 février 1996, présentée par le PREFET DE L'ISERE ;
Le PREFET DE L'ISERE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement, en date du 7 décembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de PIERRE-CHATEL, en date du 24 mai 1995, fixant les tarifs de l'eau et de l'assainissement ;
2 ) d'annuler ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1999 :
- le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la légalité d'une délibération doit être appréciée à la date de son intervention ;
Considérant que, par la délibération attaquée, en date du 24 mai 1995, devenue exécutoire le 26 juin 1995, le conseil municipal de PIERRE-CHATEL a majoré le prix de l'eau distribuée dans la commune, ainsi que celui de l'assainissement ; que si, par lettre du 5 juillet 1995, le maire de PIERRE-CHATEL a fait connaître au représentant de l'Etat, qui l'avait saisi sur ce point le 30 juin 1995, que les tarifs indiqués dans la délibération concernaient la période de consommation du 1er mai 1994 au 30 avril 1995, et si le rôle de facturation de l'eau émis le 9 juin 1995 a été établi sur la base desdits tarifs, ces circonstances, si elles révèlent que les autorités municipales ont fait une application rétroactive, et donc illégale, de la délibération du 24 mai 1995 sont sans incidence sur la légalité de celle-ci ; que, dès lors, le PREFET DE L'ISERE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté son déféré ;
Article 1er : La requête du PREFET DE L'ISERE est rejetée.