Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 septembre 1995, présentée pour M. Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 27 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer une somme de 1 200 000 francs avec intérêts et leur capitalisation, en réparation de son préjudice résultant de l'arrêté illégal en date du 27 octobre 1992 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a prononcé la fermeture pour trois mois de la discothèque qu'il exploite à Clermont-Ferrand ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer ladite somme assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation, ainsi qu'une somme de 50 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des débits de boissons ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1999 :
- le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du recours incident du ministre de l'intérieur :
Considérant que, par le jugement susvisé en date du 27 juin 1995, le tribunal administratif de Clermon-Ferrand a partiellement fait droit aux conclusions de M. Y... en condamnant l'Etat à payer à celui-ci une indemnité de 50 000 francs en réparation de son préjudice lié à l'illégalité externe de l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme en date du 27 octobre 1992 ordonnant, sur le fondement de l'article 62 du code des débits de boissons, la fermeture pour trois mois de la discothèque "L'Arlequin" et que le même tribunal avait annulé par un précédent jugement en date du 13 avril 1993 ; que M. Y... par la voie de l'appel principal, et le ministre de l'intérieur par la voie de l'appel incident, contestent chacun en ce qui les concerne le jugement du 27 juin 1995 ;
Considérant, d'une part, que même s'il a fait valoir sa qualité de gérant de l'établissement susmentionné, M. Y... n'a présenté qu'en son seul nom sa demande devant le tribunal administratif et sa requête d'appel, et non en celui de la SARL "L'Arlequin Club" ; que s'il entend maintenant, dans le dernier état de ses écritures, demander réparation du préjudice subi par cette dernière, de telles conclusions, présentées pour la première fois en appel et d'ailleurs postérieurement à la clôture de l'instruction, sont irrecevables ;
Considérant, d'autre part, que M. Y... qui, ainsi qu'il vient d'être dit, n'a agi qu'en son nom propre, ne peut se prévaloir du préjudice subi par une autre personne juridique, la SARL L'ARLEQUIN, même s'il en est le gérant ; qu'ainsi, n'ayant fait valoir aucun préjudice personnel, la demande qu'il a présenté devant le tribunal administratif, comme sa requête d'appel ne peuvent qu'être rejetées ; qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à l'appel incident du ministre de l'intérieur en annulant les articles 1 et 2 du jugement attaqué portant condamnation à l'encontre de l'Etat, et de rejeter les conclusions de M. Y... tendant à la condamnation de l'Etat ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand sont annulés.
Article 2 : La demande et la requête de M. Y... sont rejetées.