Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 21 août et 23 octobre 1995, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-CORSE, par Me X..., avocat ;
Le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-CORSE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'entreprise SORBARA à lui payer une somme de 910 000 francs, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation, en réparation des désordres affectant l'hôtel du département ;
2°) de condamner l'entreprise SORBARA à lui payer ladite somme, ainsi qu'une somme de 30 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1999 :
- le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le seul mémoire présenté le 28 mai 1993 devant le tribunal administratif de Bastia par le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-CORSE à l'appui de sa demande tendant à la condamnation de l'entreprise SORBARA à réparer les désordres affectant l'hôtel du département ne comportait aucune indication de la cause juridique sur laquelle elle était fondée ; que ladite demande était, dès lors, irrecevable comme insuffisamment motivée ; que, par suite, le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-CORSE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia l'a rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel:
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'entreprise SORBARA qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au DEPARTEMENT DE LA HAUTE-CORSE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-CORSE à verser à l'entreprise SORBARA une somme à ce titre ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-CORSE est rejetée.
Article 2: Les conclusions de l'entreprise SORBARA tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.