La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/04/1999 | FRANCE | N°95LY00633

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 01 avril 1999, 95LY00633


Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 12 avril 1995, la requête présentée pour la COMMUNE DE VALENCE, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat au barreau de Valence ;
La COMMUNE DE VALENCE demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble du 3 février 1995 a condamné la société BAUDIN-CHATEAUNEUF à lui verser une indemnité de 16. 897,78 francs qu'elle estime insuffisante en tant qu'il a rejeté une partie de ses conclusions ;
2 ) de condamner la société BAUDIN-CHATEAUNE

UF à lui payer : - la somme de 349. 846,88 francs T.T.C. au titre de trav...

Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 12 avril 1995, la requête présentée pour la COMMUNE DE VALENCE, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat au barreau de Valence ;
La COMMUNE DE VALENCE demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble du 3 février 1995 a condamné la société BAUDIN-CHATEAUNEUF à lui verser une indemnité de 16. 897,78 francs qu'elle estime insuffisante en tant qu'il a rejeté une partie de ses conclusions ;
2 ) de condamner la société BAUDIN-CHATEAUNEUF à lui payer : - la somme de 349. 846,88 francs T.T.C. au titre de travaux de réparations ; - la somme de 148. 900,28 francs T.T.C. au titre de pénalités de retard ; - la somme de 96. 553 francs T.T.C. en remboursement des travaux d'étanchéité provisoires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1999 ;
- le rapport de M. BOURRACHOT, premier conseiller ;
- les observations de Me NOTARI, avocat de la Sté BAUDIN-CHATEAUNEUF ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un marché conclu le 26 juillet 1988, la COMMUNE DE VALENCE a confié à l'entreprise BAUDIN-CHATEAUNEUF les travaux de reprise de la structure porteuse d'une partie des bâtiments du palais des expositions, la maîtrise d'oeuvre étant assurée par ses propres services techniques ; qu'elle a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant d'une part à ce que cette société soit condamnée au titre de sa responsabilité contractuelle à lui verser la somme de 349. 846,88 francs correspondant au coût des travaux de reprise de la chape posée par une autre entreprise celle de 96. 533 francs au titre des travaux de réfection provisoire d'étanchéité qu'elle a réglés à la société SAPEC et la somme de 16. 897,78 francs qu'elle a versée à la société d'économie mixte pour la gestion du parc des expositions en remboursement des indemnités versées par cette dernière à des participants à une manifestation commerciale et d'autre part à ce que cette entreprise soit condamnée à lui verser des pénalités de retard pour un montant de 148. 900,28 francs ; que, par un jugement du 3 février 1995, le tribunal a condamné l'entreprise BAUDIN-CHATEAUNEUF à verser une indemnité de 16. 897,78 francs et a rejeté le surplus de la demande de la COMMUNE DE VALENCE ; que cette dernière fait appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait intégralement droit à ses conclusions et que l'entreprise réclame, par la voie de l'appel incident, la réduction de la somme mise à sa charge ;
Sur les travaux de reprise de la chape posée par l'entreprise JOUBERT :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après un violent orage le 23 février 1989, des infiltrations importantes se sont produites à travers la toiture en cours de réfection par l'entreprise BAUDIN-CHATEAUNEUF qui avait confié les travaux d'étanchéité à son sous-traitant la société SUDISOL et ont endommagé la chape en train de sécher ; que l'entrepreneur, titulaire d'un lot, est responsable de la partie de l'ouvrage dont il a la garde en cours de chantier, sauf si les dommages sont exclusivement imputables au maître d'ouvrage ; que, notamment, ces dommages qui trouvent leur cause dans l'inachèvement de cette partie d'ouvrage et dans le manque de mesures de protection provisoires constituent un préjudice distinct de celui qui aurait été causé à la commune par le simple retard dans l'exécution des travaux ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges, en se fondant sur le fait que le retard de la société SUDISOL sur le planning des travaux serait à l'origine des infiltrations, ont opposé à la COMMUNE DE VALENCE les stipulations contractuelles relatives aux pénalités de retard pour rejeter sa demande de condamnation de l'entreprise BAUDIN-CHATEAUNEUF à lui rembourser le montant des travaux de reprise de la chape ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que les services techniques municipaux aient commis une imprudence en ordonnant à la société JOUBERT de couler la chape en question dès lors qu'il appartenait à l'entreprise BAUDIN-CHATEAUNEUF de prendre toutes mesures utiles pour protéger le bâtiment ; que le montant des travaux n'est pas contesté ; que, dès lors la COMMUNE DE VALENCE est fondée à demander la condamnation de cette société à lui payer la somme de 349.846,88 francs ;
Sur les travaux de reprise de l'étanchéité :

Considérant que si la COMMUNE DE VALENCE produit une facture présentée le 15 mars 1989 par la société SAPEC et affirme que cette facture correspond aux travaux de reprise provisoire de l'étanchéité, l'entreprise BAUDIN-CHATEAUNEUF soutient, sans être contredite ni en première instance ni en appel, que cette facture a été reprise ensuite dans le montant du contrat de sous-traitance qu'elle a passé avec cette société après la défaillance de la société SUDISOL et qu'en outre ladite facture correspond pour l'essentiel à des travaux définitifs ; que, dans ces conditions, la commune n'est pas fondée à demander qu'elle soit mise à la charge de l'entreprise BAUDIN-CHATEAUNEUF ;
Sur le remboursement de la facture réglée par la commune à la société d'économie mixte pour la gestion du parc des expositions :
Considérant que la COMMUNE DE VALENCE a versé à la société d'économie mixte pour la gestion du parc des expositions la somme de 16 897,78 francs en remboursement des indemnités versées par cette dernière à des participants à une manifestation commerciale en raison des difficultés à utiliser le palais des expositions du fait des défauts d'étanchéité ; que l'entreprise BAUDIN-CHATEAUNEUF qui ne conteste ni le principe de sa condamnation par le tribunal à indemniser la commune pour ce chef de préjudice, ni le montant des sommes remboursées par la commune, demande par la voie de l'appel incident une réduction de 10 % de l'indemnité mise à sa charge ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné en première instance, que les services techniques de la ville n'ont eu aucune part dans l'apparition des désordres affectant l'étanchéité du bâtiment ; que, par suite, l'appel incident de l'entreprise BAUDIN-CHATEAUNEUF ne peut qu'être rejeté ;
Sur les pénalités de retard :
Considérant que l'entreprise BAUDIN-CHATEAUNEUF soutient en appel comme en première instance que les pénalités dont elle est redevable au titre de l'exécution du marché dont elle était titulaire, ont été imputées par le maître d'ouvrage sur les sommes dues par ce dernier dans le cadre du réglement du marché ; que la commune n'apporte aucune élément de preuve contredisant cette affirmation ; que dans ces conditions ses conclusions tendant à ce que l'entreprise soit condamnée à lui verser le montant desdites pénalités ne peuvent qu'être rejetées ; qu'en revanche, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le maître d'ouvrage n'a eu aucune part dans le retard dans l'exécution des travaux confiés à l'entreprise ; que, par suite, ladite entreprise n'est pas fondée à soutenir que les pénalités mises à sa charge auraient dues être réduites de 10 % et réclamer par la voie de l'appel incident une réduction de l'indemnité à laquelle elle a été condamnée par le tribunal ;
Sur l'indexation :

Considérant que si les travaux de reprise de la chape ont été effectués après le dépôt du rapport d'expertise, l'évaluation des dommages subis par la COMMUNE DE VALENCE doit être faite à la date où, leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer ; qu'en l'espèce, cette date doit être fixée au jour du dépôt du rapport de l'expert ; que la commune ne soutient pas avoir été dans l'impossibilité de financer à l'époque ces travaux ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que soit procédé à une réévaluation des sommes qui lui sont dues par l'entreprise ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les intérêts de retard :
Considérant que c'est à juste titre que le tribunal a décidé que la somme de 16. 897,78 francs portera intérêt à compter du 8 janvier 1992, date de la première sommation de payer et non à compter du 23 novembre 1991, date de la facture de la société d'économie mixte pour la gestion du parc des expositions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE VALENCE est seulement fondée à demander que l'indemnité qui lui a été allouée par le tribunal soit portée à la somme de 366. 744,66 francs et à demander la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a de contraire au présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code de tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE DE VALENCE qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la société BAUDIN-CHATEAUNEUF une somme quelconque au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La somme de 16. 897,78 francs que l'entreprise BAUDIN-CHATEAUNEUF a été condamnée à verser à la COMMUNE DE VALENCE par le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 3 février 1995 est portée à 366. 744,66 francs.
Article 2 : Les intérêts de droit seront calculés sur la somme de 16. 897,78 francs à compter du 8 janvier 1992.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de GRENOBLE est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE VALENCE et l'appel incident de l'entreprise BAUDIN-CHATEAUNEUF sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY00633
Date de la décision : 01/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-04-01;95ly00633 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award