La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/04/1999 | FRANCE | N°94LY00833

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 01 avril 1999, 94LY00833


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 mai 1994, présentée pour le centre hospitalier de THONON-LES-BAINS, dont le siège est situé ..., par la SCP d'avocats Pianta ;
Le centre hospitalier de THONON-LES-BAINS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 31 mars 1994 en tant, d'une part, qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre M. X..., la société BUREAU VERITAS et la société BUREAU ALGOE et tendant à ce que ceux-ci soient condamnés, solidairement avec la société TAPIS MARECHAL et M. Y..., à lui pay

er la somme de 5 200 558 francs indexée sur l'indice du coût de la const...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 mai 1994, présentée pour le centre hospitalier de THONON-LES-BAINS, dont le siège est situé ..., par la SCP d'avocats Pianta ;
Le centre hospitalier de THONON-LES-BAINS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 31 mars 1994 en tant, d'une part, qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre M. X..., la société BUREAU VERITAS et la société BUREAU ALGOE et tendant à ce que ceux-ci soient condamnés, solidairement avec la société TAPIS MARECHAL et M. Y..., à lui payer la somme de 5 200 558 francs indexée sur l'indice du coût de la construction d'octobre 1990, en réparation de son préjudice lié aux désordres affectant les sols de son plateau technique, et, d'autre part, qu'il a limité à 2 634 405 francs la condamnation qu'il a prononcée à l'encontre de la société TAPIS MARECHAL et de M. Y... ;
2°) de condamner solidairement la société TAPIS MARECHAL, M. Y..., M. X..., la société BUREAU VERITAS et la société BUREAU ALGOE à lui payer la somme de 5 200 558 francs indexée sur l'indice du coût de la construction d'octobre 1990 en réparation de l'ensemble de son préjudice, ainsi qu'une somme de 50 000 francs au titre de l'article l. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1999 :
- le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ;
- les observations de Me PIANTA, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE THONON-LES-BAINS et de Me Z... substituant la SCP GUY-VIENOT, BRYDEN, , avocat du BUREAU VERITAS ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour la réalisation des travaux d'extension et d'aménagement de son plateau technique, le centre hospitalier de THONON-LES-BAINS a notamment confié une mission de maîtrise d'oeuvre complète à la société SECTRA et à M. Y..., architecte désigné comme mandataire commun, une mission de contrôle technique à la société BUREAU VERITAS, une mission de maîtrise de chantier à la société BUREAU ALGOE, et l'exécution du lot n° 6 "Revêtements de sols collés", dont la réception a été prononcée sans réserve le 20 juillet 1983, à la société TAPIS MARECHAL qui a sous-traité l'exécution des chapes à M. X... ; que des désordres ayant affecté les revêtements de sol, le centre hospitalier de THONON-LES-BAINS a demandé au tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, de condamner solidairement la société TAPIS MARECHAL, M. Y..., les sociétés BUREAU VERITAS et BUREAU ALGOE, ainsi que M. X... à lui verser en réparation de son préjudice une somme de 5 200 558 francs indexée sur l'indice du coût de la construction d'octobre 1990 et assortie des intérêts légaux "à compter du jugement à intervenir" ; que, par le jugement attaqué, le tribunal a notamment, d'une part, rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions du centre hospitalier dirigées contre M. X... et fondées, tant sur la responsabilité décennale, que sur la responsabilité quasi délictuelle que le centre hospitalier avait également invoquée à l'encontre de celui-ci dans le dernier état de ses écritures produites au tribunal ; qu'il a, d'autre part, après avoir mis hors de cause les sociétés BUREAU VERITAS et BUREAU ALGOE, condamné solidairement la société TAPIS MARECHAL et l'architecte Y... à verser au maître d'ouvrage une somme de 2 624 405 francs au titre des travaux de réfection de l'ouvrage, ainsi qu'une somme de 10 000 francs au titre des troubles de jouissance, et a condamné par ailleurs la société TAPIS MARECHAL à garantir M. Y... de 90 % des condamnations mises à sa charge et ce dernier à garantir la société TAPIS MARECHAL à concurrence de 10 % ; qu'il a, enfin, rejeté le surplus des conclusions du centre hospitalier ainsi que les appels en garantie dirigés par M. Y... et la société TAPIS MARECHAL contre les sociétés BUREAU VERITAS et BUREAU ALGOE ; que le centre hospitalier de THONON-LES-BAINS doit être regardé comme reprenant devant la cour l'ensemble de ses conclusions de première instance à l'exception de celles relatives aux intérêts ; que M. X..., les sociétés TAPIS MARECHAL, BUREAU VERITAS et BUREAU ALGOE se bornent, quant à eux, à conclure au rejet de la requête du centre hospitalier, tandis que M. Y... conclut également, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement en tant qu'il porte condamnation à son encontre au profit du centre hospitalier, et, par la voie de l'appel provoqué, à la condamnation des sociétés BUREAU VERITAS et BUREAU ALGOE à le garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
Sur la responsabilité de M. X... :

Considérant que les travaux d'extension et d'aménagement de son plateau technique entrepris par le centre hospitalier de THONON-LES-BAINS et confiés notamment à la société TAPIS MARECHAL ont le caractère de travaux publics ; que l'action du centre hospitalier de THONON-LES-BAINS dirigée contre M. X..., à qui la société TAPIS MARECHAL a sous traité une partie des travaux, relève de la compétence du juge administratif ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté les conclusions dirigées contre l'intéressé comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que, sur ce point, son jugement doit donc être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions ;
Considérant qu'en l'absence de tout lien contractuel l'unissant à M. X..., le centre hospitalier de THONON-LES-BAINS ne pouvait lui demander réparation des malfaçons litigieuses sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que si le centre hospitalier recherche également la responsabilité quasi délictuelle de M. X..., il ne soutient cependant pas que celui-ci aurait commis d'autre faute que la mauvaise exécution de son contrat, qu'il lui reproche, des travaux dont la société TAPIS-MARECHAL lui a confié la sous-traitance ; que, par suite, le centre hospitalier requérant n'est pas fondé à le mettre en cause ;
Sur la responsabilité des autres intimés :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné en première instance, que les désordres à l'origine du litige se sont manifestés, particulièrement dans les locaux de grand passage et au droit de leurs seuils, par d'importantes modifications ponctuelles de planéité des sols, à l'origine de cuvettes et d'une reptation du revêtement à proximité des raccordements ; que compte tenu de leur importance et de leur généralisation, de tels désordres, qui créent notamment des risques pour les usagers et le personnel de l'hôpital, rendent lesdits locaux, pour partie au moins, impropres à leur destination ; que s'ils étaient en partie visibles à la date de réception du lot, leurs conséquences, qui se sont progressivement aggravées, ne pouvaient, à cette date, être connues dans toute leur étendue ; que, dès lors, et à supposer même qu'ils ne nécessiteraient pas une réfection totale de l'ensemble des sols, les désordres dont s'agit sont de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs auxquels ils sont imputables ;
Considérant que le rapport d'expertise fait ressortir que ces désordres sont la conséquence de la dégradation pulvérulente de la chape de support du revêtement, due à une insuffisance en ciment du mortier utilisé par M. X... pour sa réalisation ; qu'ils sont, par suite, imputables à la société TAPIS MARECHAL, qui ne conteste d'ailleurs pas qu'elle doit répondre des travaux qu'elle a confiés à son sous-traitant, ainsi qu'à l'architecte Y..., en charge notamment du contrôle général des travaux ; que la responsabilité de la société TAPIS MARECHAL et de M. Y... est, par suite, engagée sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil susmentionnés ;

Considérant, en deuxième lieu, que la société BUREAU VERITAS, qui dans cette affaire n'a pas la qualité de locataire d'ouvrage, avait seulement pour mission, conformément à l'article L. 111-23 du code de la construction auquel renvoie le marché de contrôle technique signé entre les parties, de contribuer à la prévention des aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation de l'ouvrage ; que si le centre hospitalier de THONON-LES-BAINS soutient que cette société est également responsable des désordres en cause, il n'apporte aucune précision à l'appui de cette allégation et ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur la nature de l'aléa technique que ladite société n'aurait pas prévenu ; que, par suite, les désordres dont s'agit ne peuvent lui être imputés ;
Considérant, en dernier lieu, que ces désordres ne peuvent, non plus, être imputés à la société BUREAU ALGOE, dont la mission se limitait à la planification des travaux et à la coordination du chantier ;
Sur le préjudice :
Considérant, en premier lieu, que le centre hospitalier de THONON-LES-BAINS conteste la somme de 2 624 405 francs retenue par les premiers juges au titre des travaux de réfection, en tant que cette somme a été fixée par les premiers juges après déduction d'une plus-value apportée à l'ouvrage ; qu'il résulte du rapport de l'expert, et n'est d'ailleurs pas contesté, que les travaux prescrits par celui-ci apportent, par l'emploi de matériaux plus performants que ceux qui étaient prévus au contrat, une amélioration qui bénéficiera au maître d'ouvrage ; que, par suite, alors même que cette amélioration de la prestation d'origine est la conséquence de l'abandon des techniques antérieurement mises en oeuvre, le maître d'ouvrage ne peut réclamer que les constructeurs, seulement tenus à l'exécution de leurs obligations d'origine, soient condamnés à supporter le coût total des travaux de reprise décrits par l'expert ;
Considérant, en deuxième lieu, que le centre hospitalier de THONON-LES-BAINS ne justifie pas plus qu'en première instance d'un préjudice lié à l'absence de la réalisation d'actes de chirurgie, de radiologie ou de consultation dans ses locaux pendant la période de réalisation des travaux ; qu'il sera fait, en revanche, une juste appréciation des circonstances de l'affaire en portant à 200 000 francs la somme de 10 000 francs que le tribunal administratif a allouée au centre hospitalier à raison de la "privation de jouissance" de ses locaux pendant cette période, afin de tenir compte de l'ensemble des frais annexes que devra supporter l'établissement public, notamment ceux liés aux déplacement du matériel et des installations médicales ;

Considérant, en troisième lieu, que l'évaluation des dommages devait être faite à la date où, leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à y remédier ; qu'en l'espèce cette date est, au plus tard, celle où l'expert désigné par le tribunal a déposé son rapport, lequel définissait avec une précision suffisante la nature et l'étendue des travaux nécessaires ; que si le centre hospitalier requérant fait valoir qu'il aurait été dans l'impossibilité de financer dès cette date les travaux sur ses fonds propres, il ne justifie pas avoir fait les diligences requises pour se procurer les fonds nécessaires, le cas échéant par un emprunt ou par la mise en jeu de la police d'assurance "dommage-ouvrage" qu'il avait souscrite auprès de la compagnie Alliantz, ou s'être heurté sur ce plan à des difficultés insurmontables ; que c'est, par suite, à bon droit que le tribunal a rejeté sa demande tendant à ce que le montant de la réparation soit indexé sur l'indice du coût de la construction ;
Considérant, enfin, que le montant du préjudice dont le maître d'ouvrage est fondé à demander réparation en raison des désordres affectant l'immeuble en cause correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection, lesquels comprennent la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable de ce coût lorsqu'elle grève les travaux ; qu'il en est ainsi en l'espèce, dès lors que le maître d'ouvrage ne relève pas d'un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu'il a perçue en raison de ses propres opérations ; qu'ainsi, si M. Y... entend soutenir que le tribunal administratif aurait inclus à tort le montant de la taxe sur la valeur ajoutée dans le montant de l'indemnité allouée au centre hospitalier, ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'appel provoqué de M. Y... :
Considérant que les désordres n'étant pas imputables aux sociétés BUREAU VERITAS et ALGOE, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les conclusions d'appel provoqué de M. Y... dirigées contre ces sociétés et tendant à ce qu'elles le garantissent des condamnations prononcées à son encontre doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, d'une part, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions du centre hospitalier de THONON-LES-BAINS dirigées contre M. X... et de rejeter comme non fondées lesdites conclusions présentées devant le tribunal administratif de Grenoble, d'autre part, de porter de 2 634 025 francs à 2 824 405 francs le montant de la condamnation prononcée solidairement à l'encontre de la société TAPIS MARECHAL et de M. Y... par le tribunal administratif et de réformer en ce sens le surplus du jugement, et, enfin, de rejeter le surplus de la requête du centre hospitalier de THONON-LES-BAINS ainsi que les appels incidents et provoqués de M. Y... ;
Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant, d'une part, que le tribunal administratif n'a pas fait une inéquitable appréciation des circonstances de l'espèce en limitant à 6 000 francs la condamnation qu'il a prononcée à l'encontre de la société TAPIS MARECHAL et de M. Y... au titre des frais exposés par le centre hospitalier de THONON-LES-BAINS et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la société BUREAU VERITAS et M. X..., qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer au centre hospitalier de THONON-LES-BAINS une somme au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ; que les mêmes dispositions font également obstacle à ce que le centre hospitalier, qui n'est pas partie perdante vis à vis de M. Y..., soit condamné à payer une somme à celui-ci au titres des frais irrépétibles ;
Considérant enfin qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner solidairement la société TAPIS MARECHAL et M. Y... à verser au titre de ces dispositions une somme de 5 000 francs au centre hospitalier DE THONON-LES-BAINS ; qu'il n'y a pas lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner celui-ci à verser une somme à M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 31 mars 1994 est annulé en tant qu'il a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions du centre hospitalier de THONON-LES-BAINS dirigées contre M. X....
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de THONON-LES-BAINS devant le tribunal administratif de Grenoble et visées à l'article 1er ci-dessus sont rejetées.
Article 3 : La somme de 2 634 405 francs que la société TAPIS MARECHAL et de M. Y... ont été solidairement condamnés à payer au centre hospitalier de THONON-LES-BAINS par le tribunal administratif de Grenoble est portée à 2 824 405 francs.
Article 4 : Le surplus du jugement du tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 3 ci dessus.
Article 5 : La société TAPIS MARECHAL et M. Y... sont condamnés solidairement à verser au CENTRE HOSPITALIER DE THONON-LES-BAINS une somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 6 : Le surplus de la requête du centre hospitalier de THONON-LES-BAINS, les appels incident et provoqué de M. Y..., ainsi que le surplus des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94LY00833
Date de la décision : 01/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-04-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS


Références :

Code civil 1792, 2270, L111-23
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GAILLETON
Rapporteur public ?: M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-04-01;94ly00833 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award