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29/03/1999 | FRANCE | N°97LY01434

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 29 mars 1999, 97LY01434


Vu, enregistré au greffe de la cour le 18 juin 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE qui demande à la cour de réformer le jugement en date du 11 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a condamné l'Etat à payer à la société Panification d'Aix une indemnité de 364 611,37 francs, qu'il estime excessive, avec les intérêts au taux légal à compter du 2 août 1994 ; il soutient que les premiers juges ont fait une appréciation erronée du préjudice subi par la société Panification d'Aix et résultant de l'obligation dans laque

lle celle-ci s'est trouvée de continuer à employer M. X... à la suite...

Vu, enregistré au greffe de la cour le 18 juin 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE qui demande à la cour de réformer le jugement en date du 11 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a condamné l'Etat à payer à la société Panification d'Aix une indemnité de 364 611,37 francs, qu'il estime excessive, avec les intérêts au taux légal à compter du 2 août 1994 ; il soutient que les premiers juges ont fait une appréciation erronée du préjudice subi par la société Panification d'Aix et résultant de l'obligation dans laquelle celle-ci s'est trouvée de continuer à employer M. X... à la suite de refus illégaux d'autoriser son licenciement pour motif économique ; que le préjudice allégué, dont il appartenait à la société Panification d'Aix de prouver la réalité et l'étendue, était surévalué dès lors, d'une part, qu'il résultait de l'instruction que M. X... n'était pas employé seulement à mi-temps en qualité d'ouvrier boulanger et, d'autre part, que le montant du salaire à déduire de la rémunération qui lui a été versée au cours de la période en litige pour le calcul du préjudice devait correspondre au salaire conventionnel d'ouvrier boulanger niveau III échelon II puis échelon III et non au SMIC ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré au greffe de la cour le 9 octobre 1997, le mémoire en défense présenté par la société d'avocats Cochet-Rebut-Selini et associés, pour la société Panification d'Aix dont le siège est ... ; la société Panification d'Aix conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 8 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 1999 :
- le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ;
- les observations de Me Z... substituant Me Y..., pour la société Panification d'Aix ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Sur l'évaluation du préjudice :
Considérant que la société Panification d'Aix a demandé réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'obligation dans laquelle elle s'est trouvée de conserver à son service M. X..., adjoint au chef de fabrication, à la suite de décisions illégales lui refusant l'autorisation de procéder au licenciement pour motif économique de ce salarié protégé dont l'emploi avait été supprimé ;
Considérant que la responsabilité de l'Etat est engagée pour la période du 3 janvier 1990, date du premier refus illégal d'autorisation de licenciement, au 24 juin 1993, date à laquelle le licenciement de M. X... a été autorisé ; que, pendant cette période M. X... a occupé un emploi d'ouvrier boulanger tout en continuant à percevoir la rémunération afférente à un emploi d'adjoint au chef de fabrication ; que la société Panification d'Aix n'établit pas que M. X... ne pouvait être employé que partiellement alors qu'au cours de la période considérée il a effectué régulièrement des heures supplémentaires ; que le préjudice de la société Panification d'Aix est constitué, d'une part, par la différence entre la rémunération brute effectivement versée à M. X... et le salaire conventionnel brut correspondant à la qualification de l'emploi réellement occupé rapporté à la même durée de travail et, d'autre part, par le surcroît de charges patronales correspondant à cette différence que la société Panification d'Aix est recevable à invoquer pour la première fois en appel, s'agissant non d'un préjudice nouveau mais d'une justification supplémentaire pour un même chef de préjudice ; que le préjudice, déterminé comme il vient d'être dit, s'établit à la somme de 133 000 francs ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE est seulement fondé à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à la société Panification d'Aix une somme supérieure à 133 000 francs ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de la société Panification d'Aix au remboursement d'un trop-perçu :
Considérant que le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE, qui dispose du pouvoir d'émettre un état exécutoire en vue du recouvrement des sommes indûment perçues du fait de la diminution opérée sur le montant de l'indemnité par le présent arrêt, n'est pas recevable à demander la condamnation de la société Panification d'Aix à procéder au remboursement de ces sommes ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société Panification d'Aix la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La somme de trois cent soixante-quatre mille six cent onze francs et trente-sept centimes (364 611,37 francs) que l'Etat a été condamné à verser à la société Panification d'Aix par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 11 avril 1997, est ramenée à cent trente trois mille francs (133 000 francs).
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 11 avril 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE et les conclusions de la société Panification d'Aix tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97LY01434
Date de la décision : 29/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-045 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - RESPONSABILITE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUCHER
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-03-29;97ly01434 ?
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