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29/03/1999 | FRANCE | N°97LY00262

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 29 mars 1999, 97LY00262


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la cour les 31 janvier 1997, 18 septembre 1997 et 3 octobre 1997 sous le n 97LY00262, présentés par M. Armand X..., demeurant 14, Hameau Sainte-Catherine, avenue Jean Moulin 83143 Le Val ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement, en date du 16 janvier 1997, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 mai 1996 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de reconstitution de carrière présentée au titre de

l'article 9 de la loi n 82-1021 du 3 décembre 1982 ;
2 ) d'annuler...

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la cour les 31 janvier 1997, 18 septembre 1997 et 3 octobre 1997 sous le n 97LY00262, présentés par M. Armand X..., demeurant 14, Hameau Sainte-Catherine, avenue Jean Moulin 83143 Le Val ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement, en date du 16 janvier 1997, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 mai 1996 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de reconstitution de carrière présentée au titre de l'article 9 de la loi n 82-1021 du 3 décembre 1982 ;
2 ) d'annuler la décision précitée du 13 mai 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n 45-1283 du 15 juin 1945 ;
Vu la loi n 82-1021 du 3 décembre 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 1999 ;
- le rapport de M. BRUEL, président ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi susvisée du 3 décembre 1982, résultant de l'article 3 de la loi du 8 juillet 1987 : "Les fonctionnaires ayant servi en Tunisie et au Maroc ainsi que les fonctionnaires et agents des services publics algériens et sahariens qui ont été intégrés, reclassés ou réaffectés dans les cadres de la fonction publique métropolitaine peuvent demander le bénéfice des dispositions de l'ordonnance n 45-1283 du 15 juin 1945 relative aux candidats aux services publics ayant été empêchés d'y accéder, ainsi qu'aux fonctionnaires et agents des services publics ayant dû quitter leur emploi par suite d'événements de guerre, et des textes pris pour son application. Les reclassements prononcés entraîneront un effet pécuniaire rétroactif à compter de la date du fait générateur ..." ;
Considérant que pour rejeter, par sa décision du 13 mai 1996, la demande de reconstitution de carrière formée par M. X... sur le fondement de cet article de loi, l'administration a considéré que l'intéressé avait déjà bénéficié des dispositions de l'ordonnance de 1945 dès lors qu'il avait fait l'objet d'une reconstitution de carrière dans les services de la police par arrêté du 21 juillet 1955 pris en application de l'arrêté résidentiel du 28 février 1946, lequel étendait aux agents en fonction au Maroc les dispositions de l'ordonnance dont s'agit ;
Considérant, en premier lieu, que la demande présentée de M. X... devant le tribunal administratif, ne contenait que des moyens relatifs à la légalité interne de la décision attaquée ; que si, dans un mémoire enregistré le 10 novembre 1997, M. X... a soulevé le moyen tiré de l'absence de quorum lors de la réunion de la commission de reclassement du 27 novembre 1995 qui a donné un avis défavorable à sa demande de reclassement, ce moyen, relatif à la légalité externe de la décision en cause constitue une demande nouvelle qui est, dès lors, irrecevable ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté précité du 21 juillet 1955 méconnaît le principe d'égalité de traitement des fonctionnaires dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ceux de ses collègues qui ont été reclassés inspecteurs de police se trouvaient dans la même situation que lui ;
Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce qu'une commission "ad hoc", convoquée pour le 26 mars 1956 afin d'examiner les recours gracieux formés au titre de l'article 17 de l'arrêté résidentiel du 28 mai 1946, ne s'est jamais réunie, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée qui est intervenue à la suite de l'avis émis par la commission précitée du 27 novembre 1995 ;
Considérant, enfin, que si M. X... soutient que sa carrière doit être assimilée à celle des fonctionnaires métropolitains reclassés par application de l'ordonnance du 15 juin 1945 ou des dispositions combinées du décret du 25 novembre 1944, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée et notamment d'établir en quoi l'administration aurait méconnu une telle obligation en ce qui le concerne ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97LY00262
Date de la décision : 29/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS


Références :

Arrêté du 28 février 1946
Arrêté du 28 mai 1946 art. 17
Arrêté du 21 juillet 1955
Décret du 25 novembre 1944
Loi 82-1021 du 03 décembre 1982 art. 9
Ordonnance 45-1283 du 15 juin 1945


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRUEL
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-03-29;97ly00262 ?
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