Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 décembre 1996 sous le n 96LY02792, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... (42400) SAINT-CHAMOND ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance, en date du 28 octobre 1996, par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le recteur de l'académie du Rhône à sa demande d'avancement au grand choix au 11ème échelon du 2ème grade des professeurs de lycée professionnel ;
2 ) d'annuler la décision implicite du recteur de l'académie du Rhône ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 92-1189 du 6 novembre 1992 portant statut particulier des professeurs de lycée professionnel;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 1999 :
- le rapport de M. BRUEL, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de LYON devait être regardée comme tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie du Rhône a rejeté sa demande d'avancement au grand choix au 11ème échelon du 2ème grade des professeurs de lycée professionnel et non comme tendant à ce que le juge lui accorde cet avancement ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande comme étant entachée d'une irrecevabilité manifeste et à demander l'annulation de ladite ordonnance ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de LYON ;
Considérant qu'aux termes de l'article 23 du décret susvisé du 6 novembre 1992 : "L'avancement d'échelon des professeurs de lycée professionnel de la classe normale du deuxième grade a effet, toutes disciplines réunies, du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées par le tableau ci-dessous : ... du 10ème au 11ème échelon : grand choix : 3 ans ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que seuls les professeurs du deuxième grade qui ont acquis une ancienneté de trois ans alors qu'ils appartenaient à ce grade, peuvent être promus au grand choix du 10ème au 11ème échelon ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., professeur de lycée professionnel du 1er grade, a été promu, par arrêté du 11 avril 1996, au deuxième grade à compter du 1er septembre 1995 et reclassé à la même date au 10ème échelon de son nouveau grade avec un report d'ancienneté de trois ans, 1 mois et 26 jours ; que cette ancienneté, qu'il a conservée lors de sa promotion au deuxième grade, ne pouvait être prise en compte pour une promotion au grand choix à compter de cette même date ; que, par suite, l'administration était tenue de rejeter sa demande de classement au 11ème échelon ;
Considérant que la circonstance qu'un collègue de M. X... se trouvant dans la même situation aurait obtenu gain de cause est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de LYON doit être rejetée ;
Article 1er : L'ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de LYON en date du 28 octobre 1996 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de LYON et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.